Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 838ba6e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2020.

... ...
@@ -566,7 +566,7 @@ A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le pr
566 566
 
567 567
 ##### Article L114-16
568 568
 
569
-Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
569
+Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts garantissant le secret du vote, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
570 570
 
571 571
 Les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires siégeant à l'assemblée générale. Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
572 572
 
... ...
@@ -638,7 +638,7 @@ Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses memb
638 638
 
639 639
 Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.
640 640
 
641
-Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
641
+Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
642 642
 
643 643
 Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
644 644
 
... ...
@@ -1318,7 +1318,7 @@ Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la m
1318 1318
 
1319 1319
 ###### Article L211-15
1320 1320
 
1321
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique.
1321
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique.
1322 1322
 
1323 1323
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
1324 1324
 
... ...
@@ -1691,7 +1691,7 @@ Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garanti
1691 1691
 
1692 1692
 ###### Article L221-6-1
1693 1693
 
1694
-Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
1694
+Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
1695 1695
 
1696 1696
 ###### Article L221-6-2
1697 1697
 
... ...
@@ -2913,38 +2913,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre II
2913 2913
 
2914 2914
 ## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
2915 2915
 
2916
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
2917
-
2918
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
2919
-
2920
-##### Article L411-1
2921
-
2922
-Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
2923
-
2924
-Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
2925
-
2926
-Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
2927
-
2928
-Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.
2929
-
2930
-Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
2931
-
2932
-Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
2933
-
2934
-##### Article L411-2
2935
-
2936
-Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
2937
-
2938
-Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.
2939
-
2940
-##### Article L411-3
2941
-
2942
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
2943
-
2944
-a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ;
2945
-
2946
-b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération.
2947
-
2948 2916
 ### Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
2949 2917
 
2950 2918
 #### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
... ...
@@ -2969,6 +2937,8 @@ b) Les produits financiers de ses placements.
2969 2937
 
2970 2938
 Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
2971 2939
 
2940
+Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2941
+
2972 2942
 ### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance.
2973 2943
 
2974 2944
 #### Chapitre unique : Le fonds de garantie.
... ...
@@ -3089,7 +3059,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
3089 3059
 
3090 3060
 Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
3091 3061
 
3092
-Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.
3062
+Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.
3063
+
3064
+.
3093 3065
 
3094 3066
 ### Article L510-12
3095 3067