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@@ -566,7 +566,7 @@ A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le pr |
566 | 566 |
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567 | 567 |
##### Article L114-16 |
568 | 568 |
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569 |
-Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. |
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569 |
+Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts garantissant le secret du vote, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. |
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570 | 570 |
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571 | 571 |
Les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires siégeant à l'assemblée générale. Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. |
572 | 572 |
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... | ... |
@@ -638,7 +638,7 @@ Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses memb |
638 | 638 |
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639 | 639 |
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants. |
640 | 640 |
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641 |
-Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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641 |
+Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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642 | 642 |
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643 | 643 |
Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. |
644 | 644 |
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@@ -1318,7 +1318,7 @@ Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la m |
1318 | 1318 |
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1319 | 1319 |
###### Article L211-15 |
1320 | 1320 |
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1321 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique. |
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1321 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique. |
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1322 | 1322 |
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1323 | 1323 |
#### Chapitre II : Fonctionnement. |
1324 | 1324 |
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@@ -1691,7 +1691,7 @@ Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garanti |
1691 | 1691 |
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1692 | 1692 |
###### Article L221-6-1 |
1693 | 1693 |
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1694 |
-Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. |
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1694 |
+Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. |
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1695 | 1695 |
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1696 | 1696 |
###### Article L221-6-2 |
1697 | 1697 |
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@@ -2913,38 +2913,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre II |
2913 | 2913 |
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2914 | 2914 |
## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. |
2915 | 2915 |
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2916 |
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité. |
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2917 |
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2918 |
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité. |
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2919 |
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2920 |
-##### Article L411-1 |
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2921 |
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2922 |
-Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité. |
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2923 |
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2924 |
-Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. |
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2925 |
- |
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2926 |
-Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire. |
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2927 |
- |
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2928 |
-Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code. |
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2929 |
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2930 |
-Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. |
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2931 |
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2932 |
-Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes. |
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2933 |
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2934 |
-##### Article L411-2 |
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2935 |
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2936 |
-Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit. |
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2937 |
- |
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2938 |
-Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. |
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2939 |
- |
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2940 |
-##### Article L411-3 |
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2941 |
- |
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2942 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
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2943 |
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2944 |
-a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ; |
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2945 |
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2946 |
-b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération. |
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2947 |
- |
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2948 | 2916 |
### Titre II : Incitation à l'action mutualiste. |
2949 | 2917 |
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2950 | 2918 |
#### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. |
... | ... |
@@ -2969,6 +2937,8 @@ b) Les produits financiers de ses placements. |
2969 | 2937 |
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2970 | 2938 |
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. |
2971 | 2939 |
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2940 |
+Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
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2941 |
+ |
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2972 | 2942 |
### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance. |
2973 | 2943 |
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2974 | 2944 |
#### Chapitre unique : Le fonds de garantie. |
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@@ -3089,7 +3059,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
3089 | 3059 |
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3090 | 3060 |
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
3091 | 3061 |
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3092 |
-Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. |
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3062 |
+Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. |
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3063 |
+ |
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3064 |
+. |
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3093 | 3065 |
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3094 | 3066 |
### Article L510-12 |
3095 | 3067 |
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