Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4963 | 4963 |
##### Article A114-2 |
4964 | 4964 | |
4965 | 4965 |
I. – Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. |
4966 | 4966 | |
4967 | 4967 |
II. – En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. |
4968 | ||
4969 |
III. – En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions I de l'article A. 310-9 du code des assurances. |