Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2017 (version 1ada4bc)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

3797 3797
###### Article R223-1
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts
 
, ce seuil est porté à 33 %.
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3810

                                                                                    
3811
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.