Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juin 2017 (version 1ada4bc)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

... ...
@@ -3804,10 +3804,12 @@ Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3804 3804
 
3805 3805
 3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3806 3806
 
3807
-Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.
3807
+Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %.
3808 3808
 
3809 3809
 Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3810 3810
 
3811
+Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
3812
+
3811 3813
 ###### Article R223-2
3812 3814
 
3813 3815
 Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.