Code de la mutualité


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Version consolidée au 22 août 2015 (version cd637c2)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

1509
###### Article L221-6-2
1510

                        
1511
Le règlement mutualiste ou le contrat et la notice d'information précisent les modalités d'examen des réclamations relatives aux bulletin d'adhésion, règlement et contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
   

                    
1646 1650
###### Article L221-18
1647 1651

                                                                                    
1648 1652
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
1649 1653

                                                                                    
1650 1654
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
1651 1655

                                                                                    
1652 1656
a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
1653 1657

                                                                                    
1654 1658
b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
1655 1659

                                                                                    
1656 1660
c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
1657 1661

                                                                                    
1658 1662
d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
1659 1663

                                                                                    
1660 1664
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
1661 1665

                                                                                    
1662 1666
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
1663 1667

                                                                                    
1664 1668
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1665 1669

                                                                                    
1666 1670
II.-1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1667 1671

                                                                                    
1668 1672
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
1669 1673

                                                                                    
1670 1674
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
1671 1675

                                                                                    
1672 1676
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
1673 1677

                                                                                    
1674 1678
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;
1675 1679

                                                                                    
1676 1680
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1677 1681

                                                                                    
1678 1682
III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1679 1683

                                                                                    
1680 1684
1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1681 1685

                                                                                    
1682 1686
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
1683 1687

                                                                                    
1684 1688
3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
1685 1689

                                                                                    
1686 1690
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
1687 1691

                                                                                    
1688 1692
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
1689 1693

                                                                                    
1690 1694
6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d'adhésion au règlement ;
1691 1695

                                                                                    
1692 1696
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du 
bulletin d'adhésion au 
règlement 
y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation
mutualiste ou du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation
.
1693 1697

                                                                                    
1694 1698
Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement.
1695 1699

                                                                                    
1696 1700
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
1697 1701

                                                                                    
1698 1702
IV.-La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1699 1703

                                                                                    
1700 1704
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1701 1705

                                                                                    
1702 1706
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
1703 1707

                                                                                    
1704 1708
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code.
1705 1709

                                                                                    
1706 1710
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".