Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2012 (version 7029d5d)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2012.

2740 2740
#### Article R115-1
2741 2741

                                                                                    
2742 2742
I.-Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
2743 2743

                                                                                    
2744 2744
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.
2745 2745

                                                                                    
2746 2746
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
II.-Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité les éléments suivants :
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
b) Un exemplaire des statuts ;
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
III.-Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
2763 2763

                                                                                    
2764 2764
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
2767 2767

                                                                                    
2768 2768
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
Toute personne 
a le droit de prendre communication des pièces déposées auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité ou même de s'en faire délivrer à ses frais un extrait par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
2773

                                                                                    
2774 2772
Toute personne 
peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
   

                    
4831 4829
##### Article R411-1
4832 4830

                                                                                    
4833
Le
4831
I. ― Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
4832

                                                                                    
4833
1° Un député et un sénateur ;
4834

                                                                                    
4835
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
4836

                                                                                    
4837
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4838

                                                                                    
4839
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4840

                                                                                    
4841
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
4842

                                                                                    
4843
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4844

                                                                                    
4845
a) Confédération française démocratique du travail ;
4846

                                                                                    
4847
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4848

                                                                                    
4849
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4850

                                                                                    
4851
d) Confédération générale du travail ;
4852

                                                                                    
4853
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4854

                                                                                    
4855
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4856

                                                                                    
4857
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4858

                                                                                    
4859
II. ― Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
4860

                                                                                    
4833 4861
Lorsqu'il siège en formation plénière, le
 Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
 Il comprend :
4834

                                                                                    
4835
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
4836

                                                                                    
4837
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
4838

                                                                                    
4839
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4840

                                                                                    
4841
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
4842

                                                                                    
4843
Un représentant
4862

                                                                                    
4843 4863
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté
 du ministre chargé de la mutualité
 ;
4844

                                                                                    
4845
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4846

                                                                                    
4847
Un représentant du ministre chargé du travail ;
4848

                                                                                    
4849
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
4850

                                                                                    
4851
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4852

                                                                                    
4853
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
4854

                                                                                    
4855
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
4856

                                                                                    
4863
. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
4864

                                                                                    
4857 4865
III. ― 
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant 
;
4859
Le président du directoire du fonds de garantie institué à
4865
assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
4859 4865
Le président du directoire du fonds de garantie institué à
assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
4866

                                                                                    
4859 4867
IV. ― Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de
 l'article L. 
431-4 ou son représentant ;
4860

                                                                                    
4861 4867
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé
411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur
 de la mutualité
 et une par le ministre de la défense ;
4862

                                                                                    
4863
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4864

                                                                                    
4865
Confédération française démocratique du travail ;
4866

                                                                                    
4867
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4868

                                                                                    
4869
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4870

                                                                                    
4871
Confédération générale du travail ;
4872

                                                                                    
4873
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4874

                                                                                    
4877
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
4867
, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
4876

                                                                                    
4877 4867
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
   

                    
4879 4869
##### Article R411-2
4880 4870

                                                                                    
4881 4871
La durée du mandat des membres du conseil est de 
six
quatre
 ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
4882 4872

                                                                                    
4883 4873
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
4884 4874

                                                                                    
4885 4875
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité
 au moins une fois par an
.
4886 4876

                                                                                    
4887 4877
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
   

                    
4889 4879
##### Article R411-2-1
4890 4880

                                                                                    
4891 4881
Le
Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du
 Conseil supérieur de la mutualité
 comprend trois commissions spécialisées
, elles sont
 chargées, respectivement, d'émettre 
un
les
 avis sur les demandes d'agrément, de donner 
un
les
 avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1
,
 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
 Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
4892

                                                                                    
4893
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
   

                    
4901
##### Article R412-1
4902

                        
4903
Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
4904

                        
4905
Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
4906

                        
4907
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
   

                    
4909
##### Article R412-2
4910

                        
4911
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
4912

                        
4913
Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
4914

                        
4915
Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
4916

                        
4917
Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
4918

                        
4919
Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
4920

                        
4921
Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
4922

                        
4923
Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
4924

                        
4925
Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
   

                    
4927
##### Article R412-3
4928

                        
4929
Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
4930

                        
4931
Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
   

                    
4937 4889
#
##### Article R413-1
4938 4890

                                                                                    
4939 4891
Le
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du
 ministre chargé de la mutualité
 fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
   

                    
4941 4893
#
##### Article R413-2
4942 4894

                                                                                    
4943 4895
Sont éligibles au comité régional de coordination
Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur
 de la mutualité les 
personnes qui
fédérations de mutuelles qui satisfont
, à la date de publication de 
l' arrêté fixant celle des élections, sont :
4944

                                                                                    
4945
a) Membres du conseil d' administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
4946

                                                                                    
4947
b) Membres du conseil d' administration
4895
l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
4896

                                                                                    
4947 4897
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants
 des mutuelles 
ayant, dans la région, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4 ;
4949
c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.
4897
adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
4949 4897
c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.
adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
4898

                                                                                    
4899
Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
4900

                                                                                    
4901
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
4902

                                                                                    
4903
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4904

                                                                                    
4905
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
4951 4907
#
##### Article R413-3
4952 4908

                                                                                    
4953
I.- Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :
4954

                                                                                    
4955
a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;
4956

                                                                                    
4957
b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.
4958

                                                                                    
4959
Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
4960

                                                                                    
4961
II.- Chaque union et chaque
4909
Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
4910

                                                                                    
4961 4911
1° Chaque
 fédération dispose 
d' une voix
d'un siège ;
4912

                                                                                    
4961 4913
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés
 dans 
la région dans laquelle elle a son siège.
les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
4963 4915
#
##### Article R413-4
4964 4916

                                                                                    
4965
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
4966

                                                                                    
4967
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
4968

                                                                                    
4969
Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
4970

                                                                                    
4971
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
4972

                                                                                    
4973
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
4917
Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
4918

                                                                                    
4919
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
4920

                                                                                    
4921
En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
   

                    
4975 4923
#
##### Article R413-5
4976 4924

                                                                                    
4977 4925
Les
Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des
 membres du 
comité régional de coordination
conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé
 de la mutualité 
sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4926

                                                                                    
4927
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
   

                    
4979 4929
#
##### Article R413-6
4980 4930

                                                                                    
4981
Le vote a lieu par correspondance.
4982

                                                                                    
4983 4931
Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union,
Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque
 fédération 
ou l'organe de gestion de chaque section de
si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
4932

                                                                                    
4983 4933
Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une
 mutuelle 
vote
est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte
 pour 
une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
4934

                                                                                    
4935
A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
   

                    
4985 4937
#
##### Article R413-7
4986 4938

                                                                                    
4987 4939
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés
Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai
 par arrêté du 
préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
ministre chargé de la mutualité.
   

                    
4989
###### Article R413-8
4990

                        
4991
La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
4992

                        
4993
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
4994

                        
4995
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
   

                    
4997
###### Article R413-9
4998

                        
4999
Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
   

                    
5001
###### Article R413-10
5002

                        
5003
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
5004

                        
5005
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
5006

                        
5007
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
   

                    
5009
###### Article R413-10-1
5010

                        
5011
Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
5012

                        
5013
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
   

                    
5017
###### Article R413-11
5018

                        
5019
Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
   

                    
5021
###### Article R413-12
5022

                        
5023
Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
5024

                        
5025
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5027
###### Article R413-13
5028

                        
5029
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
   

                    
5031
###### Article R413-14
5032

                        
5033
Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
5034

                        
5035
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
5036

                        
5037
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
5038

                        
5039
Les noms des candidats ;
5040

                        
5041
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
5042

                        
5043
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
   

                    
5045
###### Article R413-15
5046

                        
5047
Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
5048

                        
5049
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
5050

                        
5051
L'élection a lieu à bulletin secret.
5052

                        
5053
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   

                    
5055
###### Article R413-16
5056

                        
5057
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
5058

                        
5059
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
   

                    
5061
###### Article R413-17
5062

                        
5063
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5065
###### Article R413-18
5066

                        
5067
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
5068

                        
5069
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
5070

                        
5071
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
   

                    
5073
###### Article R413-18-1
5074

                        
5075
Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
5076

                        
5077
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
   

                    
5081
###### Article R413-19
5082

                        
5083
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
5084

                        
5085
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
5086

                        
5087
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
5088

                        
5089
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
5137 4987
##### Article R414-3
5138 4988

                                                                                    
5139
Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
5140

                                                                                    
5141
1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
5142

                                                                                    
5143
2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
5144

                                                                                    
5145 4989
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre 
d'un 
de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée 
;
5146

                                                                                    
5147
4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
5148

                                                                                    
5149 4989
5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à
doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de
 l'article L. 
211-5 ;
5150

                                                                                    
5151 4989
Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur
612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé
 de la mutualité.
   

                    
5153 4991
##### Article R414-4
5154 4992

                                                                                    
5155 4993
Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du 
préfet de région
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
5156 4994

                                                                                    
5157 4995
Le 
préfet de région en avise, sans délai, le 
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité 
qui 
procède
, sans délai,
 à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
   

                    
5159
##### Article R414-5
5160

                        
5161
Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
5162

                        
5163
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
5164
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
   

                    
5166
##### Article R414-6
5167

                        
5168
Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
5169

                        
5170
1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
5171

                        
5172
2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
5173

                        
5174
3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
5175

                        
5176
4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
5177

                        
5178
5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
5179

                        
5180
6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
5181

                        
5182
Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
5183

                        
5184
Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.