Code de la mutualité


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... ...
@@ -2769,8 +2769,6 @@ L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union
2769 2769
 
2770 2770
 Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
2771 2771
 
2772
-Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité ou même de s'en faire délivrer à ses frais un extrait par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
2773
-
2774 2772
 Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
2775 2773
 
2776 2774
 #### Article R115-2
... ...
@@ -4830,263 +4828,115 @@ En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontr
4830 4828
 
4831 4829
 ##### Article R411-1
4832 4830
 
4833
-Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
4831
+I. ― Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
4834 4832
 
4835
-Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
4833
+1° Un député et un sénateur ;
4836 4834
 
4837
-Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
4835
+2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
4838 4836
 
4839
-Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4837
+3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4840 4838
 
4841
-Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
4839
+4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4842 4840
 
4843
-Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
4841
+5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
4844 4842
 
4845
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4843
+6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4846 4844
 
4847
-Un représentant du ministre chargé du travail ;
4845
+a) Confédération française démocratique du travail ;
4848 4846
 
4849
-Un représentant du ministre chargé de la santé ;
4847
+b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4850 4848
 
4851
-Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4849
+c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4852 4850
 
4853
-Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
4851
+d) Confédération générale du travail ;
4854 4852
 
4855
-Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
4856
-
4857
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
4858
-
4859
-Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4853
+e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4860 4854
 
4861
-Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
4862
-
4863
-Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4855
+7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4864 4856
 
4865
-Confédération française démocratique du travail ;
4857
+8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4866 4858
 
4867
-Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4859
+II. ― Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
4868 4860
 
4869
-Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4861
+Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
4870 4862
 
4871
-Confédération générale du travail ;
4863
+Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
4872 4864
 
4873
-Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4865
+III. ― Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
4874 4866
 
4875
-Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4876
-
4877
-Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
4867
+IV. ― Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
4878 4868
 
4879 4869
 ##### Article R411-2
4880 4870
 
4881
-La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
4871
+La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
4882 4872
 
4883 4873
 Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
4884 4874
 
4885
-Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
4875
+Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
4886 4876
 
4887 4877
 Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
4888 4878
 
4889 4879
 ##### Article R411-2-1
4890 4880
 
4891
-Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
4892
-
4893
-Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
4881
+Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
4894 4882
 
4895 4883
 ##### Article R411-3
4896 4884
 
4897 4885
 Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
4898 4886
 
4899
-#### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
4900
-
4901
-##### Article R412-1
4902
-
4903
-Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
4904
-
4905
-Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
4906
-
4907
-Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
4908
-
4909
-##### Article R412-2
4910
-
4911
-Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
4912
-
4913
-Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
4914
-
4915
-Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
4887
+#### Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
4916 4888
 
4917
-Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
4889
+##### Article R413-1
4918 4890
 
4919
-Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
4891
+Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
4920 4892
 
4921
-Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
4922
-
4923
-Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
4924
-
4925
-Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
4926
-
4927
-##### Article R412-3
4928
-
4929
-Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
4930
-
4931
-Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
4932
-
4933
-#### Chapitre III : Elections au Conseil supérieur de la mutualité et aux comités régionaux de coordination de la mutualité.
4934
-
4935
-##### Section 1 : Elections aux comités régionaux de coordination de la mutualité.
4936
-
4937
-###### Article R413-1
4938
-
4939
-Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
4940
-
4941
-###### Article R413-2
4942
-
4943
-Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections, sont :
4944
-
4945
-a) Membres du conseil d' administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
4946
-
4947
-b) Membres du conseil d' administration des mutuelles ayant, dans la région, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4 ;
4948
-
4949
-c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.
4950
-
4951
-###### Article R413-3
4952
-
4953
-I.- Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :
4954
-
4955
-a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;
4956
-
4957
-b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.
4958
-
4959
-Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
4960
-
4961
-II.- Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège.
4962
-
4963
-###### Article R413-4
4964
-
4965
-Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
4966
-
4967
-Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
4968
-
4969
-Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
4970
-
4971
-Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
4972
-
4973
-Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
4893
+##### Article R413-2
4974 4894
 
4975
-###### Article R413-5
4895
+Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
4976 4896
 
4977
-Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
4897
+1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
4978 4898
 
4979
-###### Article R413-6
4899
+Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
4980 4900
 
4981
-Le vote a lieu par correspondance.
4901
+2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
4982 4902
 
4983
-Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
4903
+3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4984 4904
 
4985
-###### Article R413-7
4905
+4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
4986 4906
 
4987
-Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
4907
+##### Article R413-3
4988 4908
 
4989
-###### Article R413-8
4909
+Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
4990 4910
 
4991
-La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
4911
+1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
4992 4912
 
4993
-Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
4913
+2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
4994 4914
 
4995
-Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
4915
+##### Article R413-4
4996 4916
 
4997
-###### Article R413-9
4917
+Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
4998 4918
 
4999
-Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
4919
+Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
5000 4920
 
5001
-###### Article R413-10
4921
+En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
5002 4922
 
5003
-Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
4923
+##### Article R413-5
5004 4924
 
5005
-Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
4925
+Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
5006 4926
 
5007
-Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
4927
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
5008 4928
 
5009
-###### Article R413-10-1
4929
+##### Article R413-6
5010 4930
 
5011
-Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
4931
+Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
5012 4932
 
5013
-La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
4933
+Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
5014 4934
 
5015
-##### Section 2 : Elections au Conseil supérieur de la mutualité.
4935
+A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
5016 4936
 
5017
-###### Article R413-11
4937
+##### Article R413-7
5018 4938
 
5019
-Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
5020
-
5021
-###### Article R413-12
5022
-
5023
-Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
5024
-
5025
-Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
5026
-
5027
-###### Article R413-13
5028
-
5029
-Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
5030
-
5031
-###### Article R413-14
5032
-
5033
-Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
5034
-
5035
-Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
5036
-
5037
-La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
5038
-
5039
-Les noms des candidats ;
5040
-
5041
-Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
5042
-
5043
-Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
5044
-
5045
-###### Article R413-15
5046
-
5047
-Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
5048
-
5049
-Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
5050
-
5051
-L'élection a lieu à bulletin secret.
5052
-
5053
-Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
5054
-
5055
-###### Article R413-16
5056
-
5057
-Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
5058
-
5059
-Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
5060
-
5061
-###### Article R413-17
5062
-
5063
-La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
5064
-
5065
-###### Article R413-18
5066
-
5067
-Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
5068
-
5069
-Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
5070
-
5071
-Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
5072
-
5073
-###### Article R413-18-1
5074
-
5075
-Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
5076
-
5077
-La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
5078
-
5079
-##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales.
5080
-
5081
-###### Article R413-19
5082
-
5083
-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
5084
-
5085
-La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
5086
-
5087
-La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
5088
-
5089
-Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
4939
+Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
5090 4940
 
5091 4941
 #### Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
5092 4942
 
... ...
@@ -5136,52 +4986,13 @@ En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de
5136 4986
 
5137 4987
 ##### Article R414-3
5138 4988
 
5139
-Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
5140
-
5141
-1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
5142
-
5143
-2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
5144
-
5145
-3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
5146
-
5147
-4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
5148
-
5149
-5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ;
5150
-
5151
-Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4989
+Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
5152 4990
 
5153 4991
 ##### Article R414-4
5154 4992
 
5155
-Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
5156
-
5157
-Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
5158
-
5159
-##### Article R414-5
5160
-
5161
-Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
5162
-
5163
-- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
5164
-- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
5165
-
5166
-##### Article R414-6
5167
-
5168
-Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
5169
-
5170
-1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
5171
-
5172
-2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
5173
-
5174
-3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
5175
-
5176
-4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
5177
-
5178
-5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
5179
-
5180
-6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
5181
-
5182
-Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4993
+Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
5183 4994
 
5184
-Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
4995
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
5185 4996
 
5186 4997
 ##### Article R414-8
5187 4998