Code de la mutualité


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version 184c33e)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2011.

543 543
##### Article L114-21
544 544

                                                                                    
545 545
I.
 - 
-
Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
546 546

                                                                                    
547 547
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
548 548

                                                                                    
549 549
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
550 550

                                                                                    
551 551
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11,
 
433-1,
 
433-2,
 
433-3,
 441-1, 441-8
441-1
 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
552 552

                                                                                    
553 553
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
554 554

                                                                                    
555 555
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
556 556

                                                                                    
557 557
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
558 558

                                                                                    
559 559
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
560 560

                                                                                    
561 561
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
562 562

                                                                                    
563 563
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
564 564

                                                                                    
565 565
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
566 566

                                                                                    
567 567
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
568 568

                                                                                    
569 569
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
570 570

                                                                                    
571 571
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
572 572

                                                                                    
573 573
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
574 574

                                                                                    
575 575
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
576 576

                                                                                    
577 577
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
578 578

                                                                                    
579 579
II.
 - 
-
Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
580 580

                                                                                    
581 581
III.
 - 
-
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
582 582

                                                                                    
583 583
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
   

                    
927 927
#### Article L116-4
928 928

                                                                                    
929 929
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.
 Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.