Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
487 | 487 |
##### Article L114-17 |
488 | 488 | |
489 | 489 |
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. |
492 | 492 | |
493 | 493 |
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte : |
494 | 494 | |
495 | 495 |
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ; |
496 | 496 | |
497 | 497 |
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ; |
498 | 498 | |
499 | 499 |
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ; |
500 | 500 | |
501 | 501 |
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ; |
502 | 502 | |
503 | 503 |
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ; |
504 | 504 | |
505 | 505 |
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ; |
506 | 506 | |
507 | 507 |
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ; |
508 | ||
507 | 509 |
h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies . |
508 | 510 | |
509 | 511 |
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. |
510 | 512 | |
511 | 513 |
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6. |