Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2009 (version 2c5f6a1)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

937
#### Article L116-5
938

                        
939
Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.
940

                        
941
Ces conventions prévoient notamment :
942

                        
943
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;
944

                        
945
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.
   

                    
1593
###### Article L221-6-1
1594

                        
1595
Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
   

                    
1876 1890
##### Article L222-6
1877 1891

                                                                                    
1878 1892
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation 
unique pour l'ensemble des
pour les
 opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
 Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
1879 1893

                                                                                    
1880 1894
Toutefois, les
Les
 comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1881 1895

                                                                                    
1882 1896
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
1883 1897

                                                                                    
1884 1898
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
2041 2055
###### Article L223-11
2042 2056

                                                                                    
2043 2057
I.
 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
 
2058

                                                                                    
2043 2059
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une
 curatelle ou une
 tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
2044 2060

                                                                                    
2045 2061
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
2046 2062

                                                                                    
2047 2063
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
2048 2064

                                                                                    
2049 2065
II. 
Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
2050 2066

                                                                                    
2051 2067
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
2052 2068

                                                                                    
2053 2069
Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre.
   

                    
2101 2117
###### Article L223-20
2102 2118

                                                                                    
2103 2119
Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction.
2104 2120

                                                                                    
2105 2121
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
2106 2122

                                                                                    
2107 2123
La
En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la
 mutuelle ou l'union 
doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci
lui verse
 la valeur de rachat 
de la garantie ou
du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
2124

                                                                                    
2107 2125
En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse
 à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire 
d'origine 
dans un délai 
qui ne peut excéder deux mois. 
et selon des modalités fixées par décret.
2126

                                                                                    
2107 2127
Au-delà 
de ce délai
des délais mentionnés aux deux alinéas précédents
, les sommes non versées produisent de plein droit 
des intérêts
intérêt
 au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
2609 2629
### Article L510-1-1
2610 2630

                                                                                    
2611 2631
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
2612 2632

                                                                                    
2613 2633
" Art.L. 310-12-1.-
 
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
2614 2634

                                                                                    
2615 2635
1° Un président nommé par décret ;
2616 2636

                                                                                    
2617 2637
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
2618 2638

                                                                                    
2619 2639
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2620 2640

                                                                                    
2621 2641
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
2622 2642

                                                                                    
2623 2643
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
2624 2644

                                                                                    
2625 2645
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité
 et
,
 de prévoyance
 et de réassurance
.
2626 2646

                                                                                    
2627 2647
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2628 2648

                                                                                    
2629 2649
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2630 2650

                                                                                    
2631 2651
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de 
l'Autorité
la commission
 de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
2632 2652

                                                                                    
2633 2653
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2634 2654

                                                                                    
2635 2655
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
2636 2656

                                                                                    
2637 2657
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2638 2658

                                                                                    
2639 2659
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2640 2660

                                                                                    
2641 2661
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2642 2662

                                                                                    
2643 2663
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2644 2664

                                                                                    
2645 2665
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
2646 2666

                                                                                    
2647 2667
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de 
l'Autorité
la commission
.
2648 2668

                                                                                    
2649 2669
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2650 2670

                                                                                    
2651 2671
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
2652 2672

                                                                                    
2653 2673
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
 
"