Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
937 |
#### Article L116-5 |
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938 | ||
939 |
Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2. |
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940 | ||
941 |
Ces conventions prévoient notamment : |
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942 | ||
943 |
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ; |
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944 | ||
945 |
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance. |
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1593 |
###### Article L221-6-1 |
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1594 | ||
1595 |
Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. |
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1876 | 1890 |
##### Article L222-6 |
1877 | 1891 | |
1878 | 1892 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. |
1879 | 1893 | |
1880 | 1894 |
Toutefois, les Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
1881 | 1895 | |
1882 | 1896 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
1883 | 1897 | |
1884 | 1898 |
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
2041 | 2055 |
###### Article L223-11 |
2042 | 2056 | |
2043 | 2057 |
I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. |
2058 | ||
2043 | 2059 |
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
2044 | 2060 | |
2045 | 2061 |
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. |
2046 | 2062 | |
2047 | 2063 |
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. |
2048 | 2064 | |
2049 | 2065 |
II. – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. |
2050 | 2066 | |
2051 | 2067 |
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. |
2052 | 2068 | |
2053 | 2069 |
Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. |
2101 | 2117 |
###### Article L223-20 |
2102 | 2118 | |
2103 | 2119 |
Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. |
2104 | 2120 | |
2105 | 2121 |
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant. |
2106 | 2122 | |
2107 | 2123 |
La En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci lui verse la valeur de rachat de la garantie ou du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. |
2124 | ||
2107 | 2125 |
En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. et selon des modalités fixées par décret. |
2126 | ||
2107 | 2127 |
Au-delà de ce délai des délais mentionnés aux deux alinéas précédents , les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
2609 | 2629 |
### Article L510-1-1 |
2610 | 2630 | |
2611 | 2631 |
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : |
2612 | 2632 | |
2613 | 2633 |
" Art.L. 310-12-1.- L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres : |
2614 | 2634 | |
2615 | 2635 |
1° Un président nommé par décret ; |
2616 | 2636 | |
2617 | 2637 |
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; |
2618 | 2638 | |
2619 | 2639 |
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
2620 | 2640 | |
2621 | 2641 |
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
2622 | 2642 | |
2623 | 2643 |
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
2624 | 2644 | |
2625 | 2645 |
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et , de prévoyance et de réassurance . |
2626 | 2646 | |
2627 | 2647 |
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
2628 | 2648 | |
2629 | 2649 |
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. |
2630 | 2650 | |
2631 | 2651 |
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. |
2632 | 2652 | |
2633 | 2653 |
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
2634 | 2654 | |
2635 | 2655 |
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués. |
2636 | 2656 | |
2637 | 2657 |
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
2638 | 2658 | |
2639 | 2659 |
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. |
2640 | 2660 | |
2641 | 2661 |
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. |
2642 | 2662 | |
2643 | 2663 |
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
2644 | 2664 | |
2645 | 2665 |
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. |
2646 | 2666 | |
2647 | 2667 |
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité la commission . |
2648 | 2668 | |
2649 | 2669 |
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. |
2650 | 2670 | |
2651 | 2671 |
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. |
2652 | 2672 | |
2653 | 2673 |
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. " |