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@@ -934,6 +934,16 @@ La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la g |
934 | 934 |
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935 | 935 |
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. |
936 | 936 |
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937 |
+#### Article L116-5 |
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938 |
+ |
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939 |
+Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2. |
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940 |
+ |
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941 |
+Ces conventions prévoient notamment : |
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942 |
+ |
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943 |
+1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ; |
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944 |
+ |
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945 |
+2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance. |
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946 |
+ |
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937 | 947 |
## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. |
938 | 948 |
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939 | 949 |
### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. |
... | ... |
@@ -1580,6 +1590,10 @@ La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des |
1580 | 1590 |
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1581 | 1591 |
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
1582 | 1592 |
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1593 |
+###### Article L221-6-1 |
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1594 |
+ |
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1595 |
+Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. |
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1596 |
+ |
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1583 | 1597 |
##### Section 2 : Exécution du contrat. |
1584 | 1598 |
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1585 | 1599 |
###### Article L221-7 |
... | ... |
@@ -1875,9 +1889,9 @@ Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou uni |
1875 | 1889 |
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1876 | 1890 |
##### Article L222-6 |
1877 | 1891 |
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1878 |
-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
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1892 |
+Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. |
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1879 | 1893 |
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1880 |
-Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1894 |
+Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1881 | 1895 |
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1882 | 1896 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
1883 | 1897 |
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... | ... |
@@ -2040,13 +2054,15 @@ II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont |
2040 | 2054 |
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2041 | 2055 |
###### Article L223-11 |
2042 | 2056 |
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2043 |
-I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
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2057 |
+I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. |
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2058 |
+ |
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2059 |
+Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
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2044 | 2060 |
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2045 | 2061 |
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. |
2046 | 2062 |
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2047 | 2063 |
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. |
2048 | 2064 |
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2049 |
-II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. |
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2065 |
+II. – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. |
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2050 | 2066 |
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2051 | 2067 |
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. |
2052 | 2068 |
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... | ... |
@@ -2104,7 +2120,11 @@ Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la va |
2104 | 2120 |
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2105 | 2121 |
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant. |
2106 | 2122 |
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2107 |
-La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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2123 |
+En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. |
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2124 |
+ |
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2125 |
+En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon des modalités fixées par décret. |
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2126 |
+ |
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2127 |
+Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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2108 | 2128 |
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2109 | 2129 |
###### Article L223-21 |
2110 | 2130 |
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... | ... |
@@ -2610,7 +2630,7 @@ Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article s |
2610 | 2630 |
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2611 | 2631 |
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : |
2612 | 2632 |
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2613 |
-" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres : |
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2633 |
+" Art.L. 310-12-1.- L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres : |
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2614 | 2634 |
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2615 | 2635 |
1° Un président nommé par décret ; |
2616 | 2636 |
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... | ... |
@@ -2622,13 +2642,13 @@ La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont |
2622 | 2642 |
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2623 | 2643 |
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
2624 | 2644 |
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2625 |
-6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. |
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2645 |
+6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance. |
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2626 | 2646 |
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2627 | 2647 |
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
2628 | 2648 |
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2629 | 2649 |
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. |
2630 | 2650 |
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2631 |
-Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. |
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2651 |
+Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. |
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2632 | 2652 |
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2633 | 2653 |
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
2634 | 2654 |
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... | ... |
@@ -2644,13 +2664,13 @@ Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-c |
2644 | 2664 |
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2645 | 2665 |
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. |
2646 | 2666 |
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2647 |
-Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité. |
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2667 |
+Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. |
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2648 | 2668 |
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2649 | 2669 |
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. |
2650 | 2670 |
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2651 | 2671 |
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. |
2652 | 2672 |
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2653 |
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. " |
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2673 |
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun." |
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2654 | 2674 |
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2655 | 2675 |
### Article L510-2 |
2656 | 2676 |
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