Code de la mutualité


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Version consolidée au 30 septembre 2007 (version 8cb1507)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

1790 1790
##### Article L222-6
1791 1791

                                                                                    
1792 1792
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
1894 1894
###### Article L223-8
1895 1895

                                                                                    
1896 1896
Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
1897 1897

                                                                                    
1898 1898
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet.
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
2009 2009
###### Article L223-21
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée (1)
L. 144-2 du code des assurances
 ;
2014 2014
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
2015 2015
- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
2016 2016
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2017 2017
- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert 
(1) 
et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
2065
###### Article L223-25-1
2066

                        
2067
Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre.
   

                    
4364 4368
##### Article R222-35
4365 4369

                                                                                    
4366 4370
Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
4367 4371

                                                                                    
4368 4372
a) Un compte de résultat d'affectation ;
4369 4373

                                                                                    
4370 4374
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
4371 4375

                                                                                    
4372 4376
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 222-37 et R. 222-38 ;
4373 4377

                                                                                    
4374 4378
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
4375 4379

                                                                                    
4376 4380
Ces documents sont établis et arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
4377 4381

                                                                                    
4378 4382
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 212-37.