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@@ -1791,7 +1791,7 @@ Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou uni |
1791 | 1791 |
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1792 | 1792 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
1793 | 1793 |
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1794 |
-Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1794 |
+Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1795 | 1795 |
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1796 | 1796 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
1797 | 1797 |
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@@ -1895,7 +1895,7 @@ A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garanti |
1895 | 1895 |
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1896 | 1896 |
Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
1897 | 1897 |
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1898 |
-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. |
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1898 |
+Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article L. 144-2 du code des assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. |
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1899 | 1899 |
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1900 | 1900 |
Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants. |
1901 | 1901 |
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@@ -2010,7 +2010,7 @@ La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celu |
2010 | 2010 |
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2011 | 2011 |
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité : |
2012 | 2012 |
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2013 |
-- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ; |
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2013 |
+- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ; |
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2014 | 2014 |
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ; |
2015 | 2015 |
- le montant des capitaux et des rentes garantis ; |
2016 | 2016 |
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; |
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@@ -2018,7 +2018,7 @@ La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les cap |
2018 | 2018 |
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2019 | 2019 |
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. |
2020 | 2020 |
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2021 |
-La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. |
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2021 |
+La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. |
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2022 | 2022 |
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2023 | 2023 |
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande. |
2024 | 2024 |
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@@ -2062,6 +2062,10 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221-14, l'erreur sur l'âge du |
2062 | 2062 |
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2063 | 2063 |
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la cotisation payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable du membre participant. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge du membre participant, une cotisation trop forte a été payée, la mutuelle ou l'union est tenue de restituer la portion de cotisation qu'elle a reçue en trop sans intérêt. |
2064 | 2064 |
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2065 |
+###### Article L223-25-1 |
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2066 |
+ |
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2067 |
+Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. |
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2068 |
+ |
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2065 | 2069 |
##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie. |
2066 | 2070 |
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2067 | 2071 |
###### Article L223-26 |
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@@ -4363,7 +4367,7 @@ Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisée |
4363 | 4367 |
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4364 | 4368 |
##### Article R222-35 |
4365 | 4369 |
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4366 |
-Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : |
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4370 |
+Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : |
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4367 | 4371 |
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4368 | 4372 |
a) Un compte de résultat d'affectation ; |
4369 | 4373 |
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