Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
413 | 413 |
##### Article L114-17 |
414 | 414 | |
415 | 415 |
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application. |
416 | 416 | |
417 | 417 |
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. |
418 | 418 | |
419 | 419 |
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte : |
420 | 420 | |
421 | 421 |
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ; |
422 | 422 | |
423 | 423 |
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ; |
424 | 424 | |
425 | 425 |
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ; |
426 | 426 | |
427 | 427 |
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ; |
428 | 428 | |
429 | 429 |
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ; |
430 | 430 | |
431 | 431 |
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ; |
432 | ||
431 | 433 |
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents . |
432 | 434 | |
433 | 435 |
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. |
434 | 436 | |
435 | 437 |
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6. |
1409 | 1411 |
###### Article L223-2 |
1410 | 1412 | |
1411 | 1413 |
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. |
1412 | 1414 | |
1413 | 1415 |
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières. |
1455 | 1457 |
###### Article L223-8 |
1456 | 1458 | |
1457 | 1459 |
Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. |
1458 | 1460 | |
1459 | 1461 |
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte , sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. |
1460 | 1462 | |
1461 | 1463 |
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle. |
1462 | 1464 | |
1463 | 1465 |
La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
1464 | 1466 | |
1465 | 1467 |
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois. |
1468 | ||
1469 |
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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1556 | 1560 |
###### Article L223-21 |
1557 | 1561 | |
1558 | 1562 |
La mutuelle ou l'union doit communiquer communique chaque année au membre participant les montants respectifs adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité : |
1563 | ||
1558 | 1564 |
- le montant de la valeur de rachat ou , pour la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée , la valeur de transfert, (1) ; |
1558 | 1565 |
- le cas échéant , le montant de la valeur de réduction , ; |
1558 | 1566 |
- le montant des capitaux et des rentes garantis , ; |
1558 | 1567 |
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; |
1558 | 1568 |
- et , pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et , leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la garantie mutualité . |
1559 | 1569 | |
1560 | 1570 |
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. |
1561 | 1571 | |
1562 | 1572 |
La mutuelle ou l'union doit préciser indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. |
1563 | 1573 | |
1564 | 1574 |
Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa , les informations visées ci-dessus ne définies au présent article sont communiquées pour une année donnée qu'au au membre participant contractant adhérent qui en fait la demande. |
1565 | 1575 | |
1566 | 1576 |
La garantie doit faire fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. |