Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 5ac20c8)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2004.

... ...
@@ -428,7 +428,9 @@ d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
428 428
 
429 429
 e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
430 430
 
431
-f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions.
431
+f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
432
+
433
+g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.
432 434
 
433 435
 Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
434 436
 
... ...
@@ -1408,7 +1410,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations des mutuelles
1408 1410
 
1409 1411
 ###### Article L223-2
1410 1412
 
1411
-En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
1413
+En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
1412 1414
 
1413 1415
 En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières.
1414 1416
 
... ...
@@ -1456,7 +1458,7 @@ A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garanti
1456 1458
 
1457 1459
 Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
1458 1460
 
1459
-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
1461
+Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
1460 1462
 
1461 1463
 Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
1462 1464
 
... ...
@@ -1464,6 +1466,8 @@ La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'inté
1464 1466
 
1465 1467
 Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
1466 1468
 
1469
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.
1470
+
1467 1471
 ###### Article L223-9
1468 1472
 
1469 1473
 La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
... ...
@@ -1555,15 +1559,21 @@ La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celu
1555 1559
 
1556 1560
 ###### Article L223-21
1557 1561
 
1558
-La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie.
1562
+La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
1563
+
1564
+- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ;
1565
+- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
1566
+- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
1567
+- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
1568
+- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1559 1569
 
1560
-Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
1570
+Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
1561 1571
 
1562
-La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
1572
+La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
1563 1573
 
1564
-Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au membre participant contractant qui en fait la demande.
1574
+Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
1565 1575
 
1566
-La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
1576
+La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
1567 1577
 
1568 1578
 ###### Article L223-22
1569 1579