Code de la mutualité


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Version consolidée au 19 janvier 1994 (version 5d244dd)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

371
##### Article L311-1
372

                        
373
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles.
   

                    
405
##### Article L311-6
406

                        
407
Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
408

                        
409
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
   

                    
411
##### Article L311-7
412

                        
413
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
414

                        
415
1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ;
416

                        
417
2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
418

                        
419
3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ;
420

                        
421
4° Les règles de gestion administrative et financière ;
422

                        
423
5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.
   

                    
425
##### Article L311-8
426

                        
427
La commission de contrôle instituée par l'article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6.