Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L124-5-1 |
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172 | ||
173 |
Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot : |
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"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants". |
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177 |
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice. |
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363 | 371 |
##### Article L311-1 |
364 | 372 | |
365 | 373 |
Un décret en Conseil d'Etat : |
366 | ||
367 | 373 |
a) Détermine détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles ; |
368 | ||
369 |
b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ; |
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370 | ||
371 | 373 |
c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire . |
373 | 375 |
##### Article L311-2 |
374 | 376 | |
375 | 377 |
Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations. |
378 | ||
379 |
Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. |
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380 | ||
381 |
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance. |
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382 | ||
383 |
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1. |
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384 | ||
385 |
Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts. |
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405 |
##### Article L311-6 |
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406 | ||
407 |
Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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408 | ||
409 |
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie. |
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411 |
##### Article L311-7 |
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412 | ||
413 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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414 | ||
415 |
1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ; |
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416 | ||
417 |
2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; |
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418 | ||
419 |
3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ; |
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420 | ||
421 |
4° Les règles de gestion administrative et financière ; |
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422 | ||
423 |
5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie. |
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425 |
##### Article L311-8 |
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426 | ||
427 |
La commission de contrôle instituée par l'article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6. |
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421 | 455 |
##### Article L321-4 |
422 | 456 | |
423 | 457 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes. |
424 | 458 | |
425 | 459 |
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou de la caisse nationale de prévoyance d'organismes pratiquant la réassurance . |