Code de la mutualité


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Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 9de7523)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

... ...
@@ -168,6 +168,14 @@ La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des
168 168
 
169 169
 Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
170 170
 
171
+###### Article L124-5-1
172
+
173
+Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
174
+
175
+"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
176
+
177
+En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.
178
+
171 179
 ###### Article L124-6
172 180
 
173 181
 Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en conseil d'Etat.
... ...
@@ -362,17 +370,19 @@ Un commissaire aux comptes désigné par l'autorité administrative est adjoint
362 370
 
363 371
 ##### Article L311-1
364 372
 
365
-Un décret en Conseil d'Etat :
373
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles.
366 374
 
367
-a) Détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles ;
375
+##### Article L311-2
368 376
 
369
-b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;
377
+Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
370 378
 
371
-c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire.
379
+Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
372 380
 
373
-##### Article L311-2
381
+Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
374 382
 
375
-Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
383
+Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
384
+
385
+Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.
376 386
 
377 387
 ##### Article L311-3
378 388
 
... ...
@@ -392,6 +402,30 @@ Les allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhéren
392 402
 
393 403
 Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.
394 404
 
405
+##### Article L311-6
406
+
407
+Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
408
+
409
+Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
410
+
411
+##### Article L311-7
412
+
413
+Un décret en Conseil d'Etat détermine :
414
+
415
+1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ;
416
+
417
+2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
418
+
419
+3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ;
420
+
421
+4° Les règles de gestion administrative et financière ;
422
+
423
+5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.
424
+
425
+##### Article L311-8
426
+
427
+La commission de contrôle instituée par l'article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6.
428
+
395 429
 ### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
396 430
 
397 431
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -422,7 +456,7 @@ Le conseil d'administration de la mutuelle peut constituer un comité de gestion
422 456
 
423 457
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes.
424 458
 
425
-Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou de la caisse nationale de prévoyance.
459
+Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou d'organismes pratiquant la réassurance.
426 460
 
427 461
 ##### Article L321-5
428 462