Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1241 | 1241 |
##### Article R326-2 |
1242 | ||
1243 |
Le ministre chargé de la mutualité peut retirer l'approbation, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement de la caisse autonome, de difficultés financières graves ou de non-exécution du plan de redressement prévu à l'article R. 322-8. |
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1244 | 1242 | |
1245 | 1243 |
La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois. |
1655 |
##### Article R531-7 |
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1656 | ||
1657 |
Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6. |
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1658 | ||
1659 |
Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5. |