Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
687 | 687 |
###### Article R124-2 |
688 | 688 | |
689 | 689 |
L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le commissaire de la République préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. |
690 | 690 | |
691 | 691 |
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. |
692 | 692 | |
693 | 693 |
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat. |
769 | 769 |
##### Article R126-1 |
770 | 770 | |
771 | 771 |
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. |
777 | 777 |
##### Article R126-3 |
778 | 778 | |
779 | 779 |
Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le commissaire de la République préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. |
781 | 781 |
##### Article R126-4 |
782 | 782 | |
783 | 783 |
L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République préfet , assisté du comité départemental de coordination de la mutualité. |
791 | 791 |
##### Article R211-1 |
792 | 792 | |
793 | 793 |
Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au commissaire de la République préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois. |
857 | 857 |
##### Article R411-1 |
858 | 858 | |
859 | 859 |
Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du commissaire de la République préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt. |
860 | 860 | |
861 | 861 |
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal. |
862 | 862 | |
863 | 863 |
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions. |
921 | 921 |
##### Article R512-1 |
922 | 922 | |
923 | 923 |
Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du commissaire de la République préfet . |
924 | 924 | |
925 | 925 |
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion. |
926 | 926 | |
927 | 927 |
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du commissaire de la République préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre. |
929 | 929 |
##### Article R512-2 |
930 | 930 | |
931 | 931 |
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité : |
932 | 932 | |
933 | 933 |
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le commissaire de la République préfet ; |
934 | 934 | |
935 | 935 |
2° Présente, chaque année, au commissaire de la République préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ; |
936 | 936 | |
937 | 937 |
3° Est habilité à rechercher et signaler au commissaire de la République préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ; |
938 | 938 | |
939 | 939 |
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ; |
940 | 940 | |
941 | 941 |
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ; |
942 | 942 | |
943 | 943 |
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ; |
944 | 944 | |
945 | 945 |
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription. |
951 | 951 |
##### Article R512-4 |
952 | 952 | |
953 | 953 |
Il peut être créé, par arrêté du commissaire de la République préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°). |
968 | 968 |
###### Article R513-2 |
969 | 969 | |
970 | 970 |
Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le commissaire de la République préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3. |
1026 | 1026 |
###### Article R513-4 |
1027 | 1027 | |
1028 | 1028 |
Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements. |
1029 | 1029 | |
1030 | 1030 |
Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres. |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
Ce nombre de voix est de : |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
Une voix jusqu'à 100 membres participants ; |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
Deux voix de 101 à 500 membres participants ; |
1037 | 1037 | |
1038 | 1038 |
Trois voix de 501 à 1000 membres participants ; |
1039 | 1039 | |
1040 | 1040 |
Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ; |
1041 | 1041 | |
1042 | 1042 |
Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ; |
1043 | 1043 | |
1044 | 1044 |
Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ; |
1045 | 1045 | |
1046 | 1046 |
Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ; |
1047 | 1047 | |
1048 | 1048 |
Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ; |
1049 | 1049 | |
1050 | 1050 |
Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ; |
1051 | 1051 | |
1052 | 1052 |
Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants. |
1053 | 1053 | |
1054 | 1054 |
L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1. |
1055 | 1055 | |
1056 | 1056 |
L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au commissaire de la République préfet du département où est située la section. |
1057 | 1057 | |
1058 | 1058 |
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au commissaire de la République préfet du département. |
1060 | 1060 |
###### Article R513-5 |
1061 | 1061 | |
1062 | 1062 |
Le commissaire de la République préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section. |
1063 | 1063 | |
1064 | 1064 |
Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent. |
1065 | 1065 | |
1066 | 1066 |
La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. |
1067 | 1067 | |
1068 | 1068 |
Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le commissaire de la République préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste. |
1080 | 1080 |
###### Article R513-8 |
1081 | 1081 | |
1082 | 1082 |
Le commissaire de la République préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées. |
1084 | 1084 |
###### Article R513-9 |
1085 | 1085 | |
1086 | 1086 |
Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre. |
1087 | 1087 | |
1088 | 1088 |
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au commissaire de la République préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention : |
1089 | 1089 | |
1090 | 1090 |
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ; |
1091 | 1091 |
- les noms des candidats. |
1092 | 1092 | |
1093 | 1093 |
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur. |
1094 | 1094 | |
1095 | 1095 |
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections. |
1101 | 1101 |
###### Article R513-11 |
1102 | 1102 | |
1103 | 1103 |
Une commission présidée par le commissaire de la République préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du commissaire de la République préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral. |
1104 | 1104 | |
1105 | 1105 |
Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte. |
1106 | 1106 | |
1107 | 1107 |
Le commissaire de la République préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de la République préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité. |
1108 | 1108 | |
1109 | 1109 |
Le commissaire de la République préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité. |
1177 | 1177 |
###### Article R513-21 |
1178 | 1178 | |
1179 | 1179 |
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le commissaire de la République préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées. |
1187 | 1187 |
###### Article R513-23 |
1188 | 1188 | |
1189 | 1189 |
Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le commissaire de la République préfet publie la liste des membres du comité départemental. |
1191 | 1191 |
###### Article R513-24 |
1192 | 1192 | |
1193 | 1193 |
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le commissaire de la République préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles. |