Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 035742c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

687 687
###### Article R124-2
688 688

                                                                                    
689 689
L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
690 690

                                                                                    
691 691
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
692 692

                                                                                    
693 693
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
   

                    
769 769
##### Article R126-1
770 770

                                                                                    
771 771
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
777 777
##### Article R126-3
778 778

                                                                                    
779 779
Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
781 781
##### Article R126-4
782 782

                                                                                    
783 783
L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le 
commissaire de la République
préfet
, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
791 791
##### Article R211-1
792 792

                                                                                    
793 793
Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
   

                    
857 857
##### Article R411-1
858 858

                                                                                    
859 859
Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du 
commissaire de la République
préfet
 du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
860 860

                                                                                    
861 861
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
862 862

                                                                                    
863 863
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
   

                    
921 921
##### Article R512-1
922 922

                                                                                    
923 923
Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du 
commissaire de la République
préfet
.
924 924

                                                                                    
925 925
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
926 926

                                                                                    
927 927
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
   

                    
929 929
##### Article R512-2
930 930

                                                                                    
931 931
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
932 932

                                                                                    
933 933
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le 
commissaire de la République
préfet
 ;
934 934

                                                                                    
935 935
2° Présente, chaque année, au 
commissaire de la République
préfet
 un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
936 936

                                                                                    
937 937
3° Est habilité à rechercher et signaler au 
commissaire de la République
préfet
 les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
938 938

                                                                                    
939 939
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
940 940

                                                                                    
941 941
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
942 942

                                                                                    
943 943
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
944 944

                                                                                    
945 945
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
   

                    
951 951
##### Article R512-4
952 952

                                                                                    
953 953
Il peut être créé, par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
   

                    
968 968
###### Article R513-2
969 969

                                                                                    
970 970
Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le 
commissaire de la République
préfet
 de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
   

                    
1026 1026
###### Article R513-4
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Ce nombre de voix est de :
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Une voix jusqu'à 100 membres participants ;
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Deux voix de 101 à 500 membres participants ;
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;
1043 1043

                                                                                    
1044 1044
Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;
1049 1049

                                                                                    
1050 1050
Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au 
commissaire de la République
préfet
 du département où est située la section.
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département.
   

                    
1060 1060
###### Article R513-5
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
Le 
commissaire de la République
préfet
 de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
1063 1063

                                                                                    
1064 1064
Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
1065 1065

                                                                                    
1066 1066
La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
1067 1067

                                                                                    
1068 1068
Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
   

                    
1080 1080
###### Article R513-8
1081 1081

                                                                                    
1082 1082
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
1084 1084
###### Article R513-9
1085 1085

                                                                                    
1086 1086
Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
1087 1087

                                                                                    
1088 1088
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au 
commissaire de la République
préfet
 du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
1089 1089

                                                                                    
1090 1090
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
1091 1091
- les noms des candidats.
1092 1092

                                                                                    
1093 1093
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
   

                    
1101 1101
###### Article R513-11
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
Une commission présidée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
1104 1104

                                                                                    
1105 1105
Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
Le 
commissaire de la République
préfet
 du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au 
commissaire de la République
préfet
 de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
1108 1108

                                                                                    
1109 1109
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
   

                    
1177 1177
###### Article R513-21
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le 
commissaire de la République
préfet
 de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
1187 1187
###### Article R513-23
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le 
commissaire de la République
préfet
 publie la liste des membres du comité départemental.
   

                    
1191 1191
###### Article R513-24
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le 
commissaire de la République
préfet
 lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.