Code de la mutualité


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 035742c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

... ...
@@ -686,7 +686,7 @@ Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre
686 686
 
687 687
 ###### Article R124-2
688 688
 
689
-L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
689
+L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
690 690
 
691 691
 Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
692 692
 
... ...
@@ -768,7 +768,7 @@ Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles rempl
768 768
 
769 769
 ##### Article R126-1
770 770
 
771
-La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
771
+La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
772 772
 
773 773
 ##### Article R126-2
774 774
 
... ...
@@ -776,11 +776,11 @@ La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 1
776 776
 
777 777
 ##### Article R126-3
778 778
 
779
-Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
779
+Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
780 780
 
781 781
 ##### Article R126-4
782 782
 
783
-L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
783
+L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
784 784
 
785 785
 ## Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
786 786
 
... ...
@@ -790,7 +790,7 @@ L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par
790 790
 
791 791
 ##### Article R211-1
792 792
 
793
-Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
793
+Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
794 794
 
795 795
 ### Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel
796 796
 
... ...
@@ -856,7 +856,7 @@ Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont ap
856 856
 
857 857
 ##### Article R411-1
858 858
 
859
-Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du commissaire de la République du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
859
+Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
860 860
 
861 861
 Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
862 862
 
... ...
@@ -920,21 +920,21 @@ La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois memb
920 920
 
921 921
 ##### Article R512-1
922 922
 
923
-Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du commissaire de la République.
923
+Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
924 924
 
925 925
 Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
926 926
 
927
-Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du commissaire de la République du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
927
+Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
928 928
 
929 929
 ##### Article R512-2
930 930
 
931 931
 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
932 932
 
933
-1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le commissaire de la République ;
933
+1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
934 934
 
935
-2° Présente, chaque année, au commissaire de la République un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
935
+2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
936 936
 
937
-3° Est habilité à rechercher et signaler au commissaire de la République les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
937
+3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
938 938
 
939 939
 4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
940 940
 
... ...
@@ -950,7 +950,7 @@ Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la m
950 950
 
951 951
 ##### Article R512-4
952 952
 
953
-Il peut être créé, par arrêté du commissaire de la République de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
953
+Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
954 954
 
955 955
 #### Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
956 956
 
... ...
@@ -967,7 +967,7 @@ Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditio
967 967
 
968 968
 ###### Article R513-2
969 969
 
970
-Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le commissaire de la République de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
970
+Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
971 971
 
972 972
 ###### Article R513-3
973 973
 
... ...
@@ -1053,19 +1053,19 @@ Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
1053 1053
 
1054 1054
 L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
1055 1055
 
1056
-L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au commissaire de la République du département où est située la section.
1056
+L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.
1057 1057
 
1058
-Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au commissaire de la République du département.
1058
+Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.
1059 1059
 
1060 1060
 ###### Article R513-5
1061 1061
 
1062
-Le commissaire de la République de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
1062
+Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
1063 1063
 
1064 1064
 Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
1065 1065
 
1066 1066
 La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
1067 1067
 
1068
-Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le commissaire de la République du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
1068
+Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
1069 1069
 
1070 1070
 ###### Article R513-6
1071 1071
 
... ...
@@ -1079,13 +1079,13 @@ Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède
1079 1079
 
1080 1080
 ###### Article R513-8
1081 1081
 
1082
-Le commissaire de la République de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
1082
+Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
1083 1083
 
1084 1084
 ###### Article R513-9
1085 1085
 
1086 1086
 Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
1087 1087
 
1088
-En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au commissaire de la République du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
1088
+En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
1089 1089
 
1090 1090
 - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
1091 1091
 - les noms des candidats.
... ...
@@ -1100,13 +1100,13 @@ Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux
1100 1100
 
1101 1101
 ###### Article R513-11
1102 1102
 
1103
-Une commission présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du commissaire de la République procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
1103
+Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
1104 1104
 
1105 1105
 Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
1106 1106
 
1107
-Le commissaire de la République du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de la République de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
1107
+Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
1108 1108
 
1109
-Le commissaire de la République de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
1109
+Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
1110 1110
 
1111 1111
 ###### Article R513-12
1112 1112
 
... ...
@@ -1176,7 +1176,7 @@ Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscr
1176 1176
 
1177 1177
 ###### Article R513-21
1178 1178
 
1179
-Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le commissaire de la République de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
1179
+Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
1180 1180
 
1181 1181
 ###### Article R513-22
1182 1182
 
... ...
@@ -1186,11 +1186,11 @@ Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des ar
1186 1186
 
1187 1187
 ###### Article R513-23
1188 1188
 
1189
-Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le commissaire de la République publie la liste des membres du comité départemental.
1189
+Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental.
1190 1190
 
1191 1191
 ###### Article R513-24
1192 1192
 
1193
-Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le commissaire de la République lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
1193
+Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
1194 1194
 
1195 1195
 ##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales
1196 1196