Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 2987046)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1998.

956 956
## Article 124-2
957 957

                                                                                    
958 958
Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.
959 959

                                                                                    
960 960
Les prestations d'aide médicale sont attribuées par 
le président du conseil général ou 
par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code.
961 961

                                                                                    
962 962
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues aux alinéas précédents sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1167 1167
### Article 145
1168 1168

                                                                                    
1169 1169
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
1170

                                                                                    
1171
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
   

                    
1173 1171
### Article 146
1174 1172

                                                                                    
1175 1173
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours
, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale
 :
1176 1174

                                                                                    
1177 1175
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1178 1176

                                                                                    
1179 1177
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
1180 1178

                                                                                    
1181 1179
c) Contre le légataire.
1182 1180

                                                                                    
1183 1181
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
1184 1182

                                                                                    
1185 1183
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1186 1184

                                                                                    
1187 1185
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1205 1203
### Article 149
1206 1204

                                                                                    
1207 1205
L'Etat
,
 ou
 le département
 ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale,
 sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
1441 1439
### Article 186
1442 1440

                                                                                    
1443 1441
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :
1444 1442

                                                                                    
1445 1443
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
1446 1444

                                                                                    
1447 1445
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
1448 1446

                                                                                    
1449 1447
3° De l'aide médicale 
en cas de
de l'Etat :
1448

                                                                                    
1449 1449
a) Pour les
 soins dispensés par un établissement de santé ou 
de
pour les
 prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe
 ;
1450

                                                                                    
1449 1451
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans
 ;
1450 1452

                                                                                    
1451 1453
4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1452 1454

                                                                                    
1453 1455
5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
1454 1456

                                                                                    
1455 1457
Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
1456 1458

                                                                                    
1457 1459
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 
4
b du 3
° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
   

                    
1489 1491
## Article 195
1490 1492

                                                                                    
1491 1493
Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles
 190-1,
 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
1555 1555
#
## Article 187-1
1556 1556

                                                                                    
1557 1557
Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne
Tout étranger
 résidant en France 
sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code 
a droit, pour 
elle
lui
-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 
du code de la sécurité sociale
de ce code
, à l'aide médicale 
pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter.
1558

                                                                                    
1559
Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini
1557
de l'Etat.
1558

                                                                                    
1559 1559
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise
 par le 
règlement départemental d'aide
ministre chargé de l'action
 sociale
 pour l'admission de plein droit à
, bénéficier de
 l'aide médicale 
des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par
de
 l'Etat
 en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées
 dans les conditions prévues par l'article 
189-6.
187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.
   

                    
1561 1561
#
## Article 187-2
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la
La
 prise en charge
 des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3
, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1564

                                                                                    
1563 1565
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8
° de l'article 
188-1 :
1564

                                                                                    
1565
1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
1566

                                                                                    
1567
2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion.
1568

                                                                                    
1569
3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité.
1570

                                                                                    
1571 1565
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9
L. 321-1 et à l'article L. 331-2
 du code de la sécurité sociale
, ainsi que pour le
 par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
1566

                                                                                    
1571 1567
2° Le
 forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
1572

                                                                                    
1573
III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article.
1574

                                                                                    
1575
IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.
   

                    
1579
### Article 188-1
1580

                        
1581
Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale :
1582

                        
1583
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
1584

                        
1585
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ;
1586

                        
1587
3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1 de ce code.
   

                    
1589
### Article 188-2
1590

                        
1591
Le règlement départemental d'aide sociale, mentionné par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un régime complémentaire d'assurance maladie.
   

                    
1593
### Article 188-3
1594

                        
1595
La prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural.
1596

                        
1597
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d'aide sociale pour les prestations versées en application de l'article 188-2.
1598

                        
1599
Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa.
   

                    
1601
### Article 188-4
1602

                        
1603
Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.
   

                    
1607
### Article 189-1
1608

                        
1609
La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée :
1610

                        
1611
1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
1612

                        
1613
2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
1614

                        
1615
3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
1616

                        
1617
4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
1618

                        
1619
L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
1621
### Article 189-2
1622

                        
1623
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale.
1624

                        
1625
L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.
   

                    
1627
### Article 189-3
1628

                        
1629
Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département.
1630

                        
1631
Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domicile sont fixées par voie réglementaire.
1632

                        
1633
L'organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des démarches permettant l'élection de domicile.
   

                    
1635
### Article 189-4
1636

                        
1637
I. - Sous réserve des dispositions du III de l'article 187-2, les prestations prises en charge par l'aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide.
1638

                        
1639
II. - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
1640

                        
1641
III. - Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
   

                    
1643
### Article 189-5
1644

                        
1645
Les dossiers de demande d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 183-3, au préfet, qui en assure l'instruction.
   

                    
1647
### Article 189-6
1648

                        
1649
Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
1650

                        
1651
L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
   

                    
1653
### Article 189-7
1654

                        
1655
Sont immédiatement admis au bénéfice de l'aide médicale :
1656

                        
1657
1° Les demandeurs dont la situation l'exige ;
1658

                        
1659
2° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
   

                    
1661
### Article 189-8
1662

                        
1663
Lorsque postérieurement à une décision d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé relève d'une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande.
1664

                        
1665
Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission.
   

                    
1669
### Article 190-1
1670

                        
1671
Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge :
1672

                        
1673
1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ;
1674

                        
1675
2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3.
1676

                        
1677
En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat.
   

                    
1679
### Article 190-2
1680

                        
1681
Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3.
1682

                        
1683
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge.
   

                    
1685
### Article 190-3
1686

                        
1687
Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.
   

                    
1569
## Article 187-3
1570

                        
1571
La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
1572

                        
1573
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
1574

                        
1575
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
1576

                        
1577
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
1578

                        
1579
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
1580

                        
1581
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
1582

                        
1583
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.
   

                    
1585
## Article 187-4
1586

                        
1587
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
   

                    
1589
## Article 188
1590

                        
1591
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
1592

                        
1593
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
1594

                        
1595
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
   

                    
1597
## Article 189
1598

                        
1599
Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
   

                    
1601
## Article 190
1602

                        
1603
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
1604

                        
1605
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.