Code de la famille et de l’aide sociale


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... ...
@@ -957,7 +957,7 @@ L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions
957 957
 
958 958
 Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.
959 959
 
960
-Les prestations d'aide médicale sont attribuées par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code.
960
+Les prestations d'aide médicale sont attribuées par par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code.
961 961
 
962 962
 A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues aux alinéas précédents sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
963 963
 
... ...
@@ -1168,11 +1168,9 @@ La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participatio
1168 1168
 
1169 1169
 En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
1170 1170
 
1171
-Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
1172
-
1173 1171
 ### Article 146
1174 1172
 
1175
-Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1173
+Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours :
1176 1174
 
1177 1175
 a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1178 1176
 
... ...
@@ -1204,7 +1202,7 @@ Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ai
1204 1202
 
1205 1203
 ### Article 149
1206 1204
 
1207
-L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
1205
+L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
1208 1206
 
1209 1207
 ### Article 149-1
1210 1208
 
... ...
@@ -1446,7 +1444,11 @@ Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions pré
1446 1444
 
1447 1445
 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
1448 1446
 
1449
-3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
1447
+3° De l'aide médicale de l'Etat :
1448
+
1449
+a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
1450
+
1451
+b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
1450 1452
 
1451 1453
 4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1452 1454
 
... ...
@@ -1454,7 +1456,7 @@ Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions pré
1454 1456
 
1455 1457
 Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
1456 1458
 
1457
-Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
1459
+Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
1458 1460
 
1459 1461
 # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
1460 1462
 
... ...
@@ -1488,7 +1490,7 @@ Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que,
1488 1490
 
1489 1491
 ## Article 195
1490 1492
 
1491
-Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
1493
+Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
1492 1494
 
1493 1495
 ## Article 196
1494 1496
 
... ...
@@ -1548,143 +1550,59 @@ Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III, I
1548 1550
 
1549 1551
 Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III, III bis et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat.
1550 1552
 
1551
-# Titre III bis : Aide médicale
1552
-
1553
-## Chapitre Ier : Conditions générales d'admission
1554
-
1555
-### Article 187-1
1556
-
1557
-Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter.
1558
-
1559
-Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l'article 189-6.
1560
-
1561
-### Article 187-2
1562
-
1563
-I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 :
1564
-
1565
-1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
1566
-
1567
-2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion.
1568
-
1569
-3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité.
1570
-
1571
-II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
1572
-
1573
-III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article.
1574
-
1575
-IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.
1576
-
1577
-## Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
1578
-
1579
-### Article 188-1
1580
-
1581
-Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale :
1582
-
1583
-1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
1584
-
1585
-2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ;
1586
-
1587
-3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1 de ce code.
1588
-
1589
-### Article 188-2
1590
-
1591
-Le règlement départemental d'aide sociale, mentionné par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un régime complémentaire d'assurance maladie.
1592
-
1593
-### Article 188-3
1594
-
1595
-La prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural.
1596
-
1597
-Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d'aide sociale pour les prestations versées en application de l'article 188-2.
1598
-
1599
-Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa.
1600
-
1601
-### Article 188-4
1602
-
1603
-Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.
1604
-
1605
-## Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
1606
-
1607
-### Article 189-1
1608
-
1609
-La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée :
1610
-
1611
-1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
1612
-
1613
-2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
1614
-
1615
-3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
1616
-
1617
-4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
1618
-
1619
-L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
1620
-
1621
-### Article 189-2
1622
-
1623
-Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale.
1624
-
1625
-L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.
1626
-
1627
-### Article 189-3
1628
-
1629
-Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département.
1630
-
1631
-Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domicile sont fixées par voie réglementaire.
1632
-
1633
-L'organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des démarches permettant l'élection de domicile.
1634
-
1635
-### Article 189-4
1553
+# Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
1636 1554
 
1637
-I. - Sous réserve des dispositions du III de l'article 187-2, les prestations prises en charge par l'aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide.
1555
+## Article 187-1
1638 1556
 
1639
-II. - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
1557
+Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
1640 1558
 
1641
-III. - Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
1559
+En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.
1642 1560
 
1643
-### Article 189-5
1561
+## Article 187-2
1644 1562
 
1645
-Les dossiers de demande d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 183-3, au préfet, qui en assure l'instruction.
1563
+La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1646 1564
 
1647
-### Article 189-6
1565
+1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
1648 1566
 
1649
-Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
1567
+2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
1650 1568
 
1651
-L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
1569
+## Article 187-3
1652 1570
 
1653
-### Article 189-7
1571
+La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
1654 1572
 
1655
-Sont immédiatement admis au bénéfice de l'aide médicale :
1573
+1° D'un organisme d'assurance maladie ;
1656 1574
 
1657
-1° Les demandeurs dont la situation l'exige ;
1575
+2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
1658 1576
 
1659
-2° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
1577
+3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
1660 1578
 
1661
-### Article 189-8
1579
+4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
1662 1580
 
1663
-Lorsque postérieurement à une décision d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé relève d'une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande.
1581
+L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
1664 1582
 
1665
-Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission.
1583
+Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.
1666 1584
 
1667
-## Chapitre IV : Dispositions financières
1585
+## Article 187-4
1668 1586
 
1669
-### Article 190-1
1587
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
1670 1588
 
1671
-Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge :
1589
+## Article 188
1672 1590
 
1673
-1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ;
1591
+L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
1674 1592
 
1675
-2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3.
1593
+Cette admission est accordée pour une période d'un an.
1676 1594
 
1677
-En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat.
1595
+Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
1678 1596
 
1679
-### Article 190-2
1597
+## Article 189
1680 1598
 
1681
-Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3.
1599
+Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
1682 1600
 
1683
-Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge.
1601
+## Article 190
1684 1602
 
1685
-### Article 190-3
1603
+Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
1686 1604
 
1687
-Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.
1605
+Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
1688 1606
 
1689 1607
 # Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
1690 1608