Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1171 | 1171 |
### Article 146 |
1172 | 1172 | |
1173 | 1173 |
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : |
1174 | 1174 | |
1175 | 1175 |
a) contre Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; |
1176 | 1176 | |
1177 | 1177 |
b) contre Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq dix ans qui ont précédé cette demande ; |
1178 | 1178 | |
1179 | 1179 |
c) contre Contre le légataire. |
1180 | 1180 | |
1181 | 1181 |
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile , la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en - deçà duquel il ne saurait être n'est pas procédé à leur recouvrement. |
1182 | ||
1181 | 1183 |
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile , de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral , défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
1182 | 1184 | |
1183 | 1185 |
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article. d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent. |
1503 | 1505 |
## Article 198 |
1504 | 1506 | |
1505 | 1507 |
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général. |
1506 | 1508 | |
1507 | 1509 |
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. |
1735 | 1737 |
## Article 210 |
1736 | 1738 | |
1737 | 1739 |
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées , sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. |
1738 | 1740 | |
1739 | 1741 |
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut représentant de l'Etat ordonne , après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. |
1740 | 1742 | |
1741 | 1743 |
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. |
1744 | ||
1745 |
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212. |