Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 58e8129)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

... ...
@@ -1172,15 +1172,17 @@ Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime
1172 1172
 
1173 1173
 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1174 1174
 
1175
-a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1175
+a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1176 1176
 
1177
-b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1177
+b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
1178 1178
 
1179
-c) contre le légataire.
1179
+c) Contre le légataire.
1180 1180
 
1181
-En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1181
+En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
1182 1182
 
1183
-L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
1183
+Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1184
+
1185
+L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
1184 1186
 
1185 1187
 ### Article 147
1186 1188
 
... ...
@@ -1502,7 +1504,7 @@ Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale
1502 1504
 
1503 1505
 ## Article 198
1504 1506
 
1505
-Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
1507
+Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
1506 1508
 
1507 1509
 Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
1508 1510
 
... ...
@@ -1734,11 +1736,13 @@ L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
1734 1736
 
1735 1737
 ## Article 210
1736 1738
 
1737
-Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1739
+Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1740
+
1741
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1738 1742
 
1739
-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1743
+En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
1740 1744
 
1741
-En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
1745
+En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.
1742 1746
 
1743 1747
 ## Article 211
1744 1748