Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1995 (version c2d7c42)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

904 904
### Article 125
905 905

                                                                                    
906 906
Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
907 907

                                                                                    
908 908
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du 
bureau d'aide
centre communal d'action
 sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
909 909

                                                                                    
910 910
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 
janvier 
1959 avec l'avis du 
bureau d'aide
centre communal d'action
 sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le 
bureau d'aide
centre communal d'action
 sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général
911

                                                                                    
912 910
 
formule une proposition.
913 911

                                                                                    
914 912
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
913

                                                                                    
914
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
   

                    
916 916
### Article 126
917 917

                                                                                    
918 918
La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
919 919

                                                                                    
920 920
Elle comprend, outre le président :
921 921

                                                                                    
922 922
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant ;
923 923

                                                                                    
924 924
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
925 925

                                                                                    
926 926
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
927 927

                                                                                    
928 928
Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière.
929 929

                                                                                    
930 930
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
931 931

                                                                                    
932 932
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal 
ou intercommunal 
d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
933 933

                                                                                    
934 934
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.
   

                    
1015 1015
### Article 135
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux
 ou intercommunaux
 d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 
et 226-14 
du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
   

                    
1021 1021
### Article 136
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en 
application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes
établissement public de coopération intercommunale
, les attributions définies par le présent titre.
 
1024

                                                                                    
1023 1025
Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance
 
, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
 
1026

                                                                                    
1023 1027
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
   

                    
1025 1029
### Article 137
1026 1030

                                                                                    
1027 1031
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
1028 1032

                                                                                    
1029 1033
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
1030 1034

                                                                                    
1031 1035
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
1032 1036

                                                                                    
1033 1037
Plusieurs communes 
groupées en syndicat de communes
constituées en établissement public de coopération intercommunale
 peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui 
précédent
précèdent
.
   

                    
1035 1039
### Article 138
1036 1040

                                                                                    
1037 1041
Le centre d'action sociale 
constitue
est
 un établissement public
 administratif
 communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration
,
 présidé
 par le maire ou,
, selon
 le cas
 échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes.
1038

                                                                                    
1039 1041
Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés
,
 par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
.
1042

                                                                                    
1043
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
1044

                                                                                    
1045
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
1046

                                                                                    
1039 1047
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
 parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1040 1048

                                                                                    
1041 1049
Les membres 
désignés
élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
1050

                                                                                    
1041 1051
Les membres élus
 par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
1042 1052

                                                                                    
1043 1053
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
1044 1054

                                                                                    
1045 1055
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1046

                                                                                    
1047
Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité.
   

                    
1049 1057
### Article 139
1050 1058

                                                                                    
1051 1059
Les centres communaux 
d'aide
ou intercommunaux d'action
 sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
   

                    
1053 1061
### Article 140
1054 1062

                                                                                    
1055 1063
Le président du 
bureau d'aide
centre communal ou intercommunal d'action
 sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
1056 1064

                                                                                    
1057 1065
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
1058 1066

                                                                                    
1059 1067
Le centre communal 
ou intercommunal 
d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
1060 1068

                                                                                    
1061 1069
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux
 ou intercommunaux
 d'action sociale.
1062 1070

                                                                                    
1063 1071
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.
   

                    
1269 1277
#### Article 168
1270 1278

                                                                                    
1271 1279
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
1272 1280

                                                                                    
1273 1281
Ils
Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils
 comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée
 et
, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret
.
1282

                                                                                    
1283
Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
1284

                                                                                    
1273 1285
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat
.
1274 1286

                                                                                    
1275 1287
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :
1276 1288

                                                                                    
1277 1289
1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n
.
°
 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;
1278 1290

                                                                                    
1279 1291
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
1280 1292

                                                                                    
1281 1293
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de
 fonctionnement de 
l'atelier sont pris en charge par l'aide
l'activité
 sociale 
dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé.
desdits établissements.
   

                    
1301 1311
##### Article 174
1302 1312

                                                                                    
1303 1313
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
1304 1314

                                                                                    
1305 1315
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
1306 1316

                                                                                    
1307 1317
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
1308 1318

                                                                                    
1309 1319
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
1320

                                                                                    
1321
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.