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@@ -905,14 +905,14 @@ Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais |
905 | 905 |
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906 | 906 |
Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. |
907 | 907 |
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908 |
-Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. |
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908 |
+Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. |
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909 | 909 |
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910 |
-Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général |
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911 |
- |
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912 |
-formule une proposition. |
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910 |
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. |
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913 | 911 |
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914 | 912 |
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté. |
915 | 913 |
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914 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale. |
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915 |
+ |
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916 | 916 |
### Article 126 |
917 | 917 |
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918 | 918 |
La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel. |
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@@ -929,7 +929,7 @@ Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la com |
929 | 929 |
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930 | 930 |
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. |
931 | 931 |
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932 |
-Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. |
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932 |
+Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. |
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933 | 933 |
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934 | 934 |
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission. |
935 | 935 |
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... | ... |
@@ -1014,13 +1014,17 @@ En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision d |
1014 | 1014 |
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1015 | 1015 |
### Article 135 |
1016 | 1016 |
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1017 |
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
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1017 |
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
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1018 | 1018 |
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1019 |
-## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale |
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1019 |
+## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale |
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1020 | 1020 |
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1021 | 1021 |
### Article 136 |
1022 | 1022 |
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1023 |
-Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance , sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat. |
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1023 |
+Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions définies par le présent titre. |
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1024 |
+ |
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1025 |
+Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. |
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1026 |
+ |
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1027 |
+Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat. |
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1024 | 1028 |
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1025 | 1029 |
### Article 137 |
1026 | 1030 |
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... | ... |
@@ -1030,35 +1034,39 @@ Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fi |
1030 | 1034 |
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1031 | 1035 |
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée. |
1032 | 1036 |
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1033 |
-Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent. |
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1037 |
+Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent. |
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1034 | 1038 |
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1035 | 1039 |
### Article 138 |
1036 | 1040 |
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1037 |
-Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes. |
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1041 |
+Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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1038 | 1042 |
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1039 |
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. |
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1043 |
+Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. |
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1040 | 1044 |
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1041 |
-Les membres désignés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. |
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1045 |
+Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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1046 |
+ |
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1047 |
+Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. |
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1048 |
+ |
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1049 |
+Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. |
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1050 |
+ |
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1051 |
+Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. |
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1042 | 1052 |
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1043 | 1053 |
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. |
1044 | 1054 |
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1045 | 1055 |
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1046 | 1056 |
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1047 |
-Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité. |
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1048 |
- |
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1049 | 1057 |
### Article 139 |
1050 | 1058 |
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1051 |
-Les centres communaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent. |
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1059 |
+Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent. |
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1052 | 1060 |
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1053 | 1061 |
### Article 140 |
1054 | 1062 |
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1055 |
-Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. |
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1063 |
+Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. |
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1056 | 1064 |
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1057 | 1065 |
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation. |
1058 | 1066 |
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1059 |
-Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. |
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1067 |
+Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. |
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1060 | 1068 |
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1061 |
-Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale. |
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1069 |
+Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. |
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1062 | 1070 |
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1063 | 1071 |
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes. |
1064 | 1072 |
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@@ -1270,15 +1278,19 @@ Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de dis |
1270 | 1278 |
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1271 | 1279 |
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire. |
1272 | 1280 |
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1273 |
-Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret. |
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1281 |
+Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret. |
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1282 |
+ |
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1283 |
+Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement. |
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1284 |
+ |
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1285 |
+Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat. |
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1274 | 1286 |
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1275 | 1287 |
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : |
1276 | 1288 |
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1277 |
-1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; |
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1289 |
+1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; |
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1278 | 1290 |
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1279 | 1291 |
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. |
1280 | 1292 |
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1281 |
-Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé. |
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1293 |
+Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements. |
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1282 | 1294 |
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1283 | 1295 |
### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes |
1284 | 1296 |
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... | ... |
@@ -1296,8 +1308,6 @@ Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soi |
1296 | 1308 |
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1297 | 1309 |
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe. |
1298 | 1310 |
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1299 |
-#### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles |
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1300 |
- |
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1301 | 1311 |
##### Article 174 |
1302 | 1312 |
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1303 | 1313 |
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. |
... | ... |
@@ -1308,6 +1318,10 @@ Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou " |
1308 | 1318 |
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1309 | 1319 |
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. |
1310 | 1320 |
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1321 |
+La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. |
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1322 |
+ |
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1323 |
+#### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles |
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1324 |
+ |
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1311 | 1325 |
##### Article 175 |
1312 | 1326 |
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1313 | 1327 |
Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés. |