Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1333 | 1333 |
### Article 186 |
1334 | 1334 | |
1335 | 1335 |
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : |
1336 | 1336 | |
1337 | 1337 |
1 . De l'admission ° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; |
1338 | ||
1337 | 1339 |
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; |
1340 | ||
1337 | 1341 |
3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; |
1338 | ||
1339 |
2. |
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1341 |
santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; |
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1342 | ||
1339 | 1343 |
4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; |
1340 | 1344 | |
1341 | 1345 |
3. 5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. |
1342 | 1346 | |
1343 | 1347 |
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées Elles bénéficient dans les mêmes conditions précisées au titre IV ci-après. des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. |
1348 | ||
1349 |
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. |