Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 29 août 1993 (version a64c181)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

1333 1333
### Article 186
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
Les 
étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre
personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et
 III bis :
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
1
. De l'admission
° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
1338

                                                                                    
1337 1339
2° De l'aide sociale en cas d'admission
 dans un 
établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans
centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
1340

                                                                                    
1337 1341
3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par
 un établissement de 
cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ;
1338

                                                                                    
1339
2.
1341
santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
1342

                                                                                    
1339 1343
 De l'aide médicale à domicile, à condition 
qu'ils
qu'elles
 justifient
 soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit
 d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1340 1344

                                                                                    
1341 1345
3.
 Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
1342 1346

                                                                                    
1343 1347
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées
Elles bénéficient
 dans les
 mêmes
 conditions 
précisées au titre IV ci-après.
des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
1348

                                                                                    
1349
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.