Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1332,15 +1332,21 @@ Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles gén |
1332 | 1332 |
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1333 | 1333 |
### Article 186 |
1334 | 1334 |
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1335 |
-Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis : |
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1335 |
+Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : |
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1336 | 1336 |
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1337 |
-1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; |
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1337 |
+1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; |
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1338 | 1338 |
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1339 |
-2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; |
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1339 |
+2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; |
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1340 | 1340 |
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1341 |
-3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. |
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1341 |
+3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; |
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1342 | 1342 |
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1343 |
-A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après. |
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1343 |
+4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; |
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1344 |
+ |
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1345 |
+5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. |
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1346 |
+ |
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1347 |
+Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. |
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1348 |
+ |
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1349 |
+Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. |
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1344 | 1350 |
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1345 | 1351 |
# Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale |
1346 | 1352 |
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