Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 août 1993 (version a64c181)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -1332,15 +1332,21 @@ Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles gén
1332 1332
 
1333 1333
 ### Article 186
1334 1334
 
1335
-Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis :
1335
+Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :
1336 1336
 
1337
-1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ;
1337
+1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
1338 1338
 
1339
-2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1339
+2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
1340 1340
 
1341
-3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
1341
+3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
1342 1342
 
1343
-A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.
1343
+4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1344
+
1345
+5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
1346
+
1347
+Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
1348
+
1349
+Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
1344 1350
 
1345 1351
 # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
1346 1352