Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -877,11 +877,13 @@ Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais |
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### Article 125 |
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-Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. |
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880 |
+Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. |
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881 | 881 |
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882 | 882 |
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. |
883 | 883 |
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884 |
-Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n. 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. |
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884 |
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général |
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+formule une proposition. |
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Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté. |
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