Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 10 septembre 1991 (version 5aa459a)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

1559
### Article 230
1560

                        
1561
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
1562

                        
1563
Les dispositions des articles 1 à 5, 7 à 13 et 15 du présent code lui sont applicables.
   

                    
1567
### Article 231
1568

                        
1569
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
1573
#### Article 232
1574

                        
1575
Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1577
#### Article 233
1578

                        
1579
Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
   

                    
1581
#### Article 234
1582

                        
1583
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1585
#### Article 235
1586

                        
1587
Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
   

                    
1589
#### Article 236
1590

                        
1591
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
   

                    
1593
#### Article 237
1594

                        
1595
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1596

                        
1597
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
1598

                        
1599
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
1600

                        
1601
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
1602

                        
1603
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
1605
#### Article 238
1606

                        
1607
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
   

                    
1611
#### Article 239
1612

                        
1613
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
1614

                        
1615
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1619
#### Article 240
1620

                        
1621
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
1622

                        
1623
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
   

                    
1559 1625
#### Article 241
1560 1626

                                                                                    
1561 1627
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide
Les prestations d'aide
 sociale
)
 à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte
.
1562

                                                                                    
   

                    
1631
### Article 242
1632

                        
1633
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code.
1634

                        
1635
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
1636

                        
1637
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1641
#### Article 243
1642

                        
1643
Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1645
#### Article 244
1646

                        
1647
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
1648

                        
1649
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1650

                        
1651
Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
1652

                        
1653
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
   

                    
1655
#### Article 245
1656

                        
1657
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
1658

                        
1659
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
1660

                        
1661
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
1662

                        
1663
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
1664

                        
1665
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1666

                        
1667
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
   

                    
1669
#### Article 246
1670

                        
1671
Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
   

                    
1673
#### Article 247
1674

                        
1675
Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
1676

                        
1677
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
1679
#### Article 248
1680

                        
1681
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.
   

                    
1685
#### Article 249
1686

                        
1687
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
1688

                        
1689
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
   

                    
1691
#### Article 250
1692

                        
1693
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
1697
#### Article 251
1698

                        
1699
Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
1700

                        
1701
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
   

                    
1703
#### Article 252
1704

                        
1705
La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
1706

                        
1707
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
   

                    
1709
#### Article 253
1710

                        
1711
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
1712

                        
1713
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
1714

                        
1715
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
   

                    
1717
#### Article 254
1718

                        
1719
L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
   

                    
1721
#### Article 255
1722

                        
1723
Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
1724

                        
1725
"département" par "collectivité territoriale" ;
1726

                        
1727
"président du conseil général" par "représentant du Gouvernement" ;
1728

                        
1729
"représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".
   

                    
1733
## Article 256
1734

                        
1735
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).
1736