Code de la famille et de l’aide sociale


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@@ -1552,10 +1552,184 @@ Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent l
1552 1552
 
1553 1553
 Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.
1554 1554
 
1555
-## Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
1555
+# Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
1556 1556
 
1557
-### Section 1 : Dispositions finales
1557
+## Chapitre Ier : Protection sociale de la famille
1558
+
1559
+### Article 230
1560
+
1561
+Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
1562
+
1563
+Les dispositions des articles 1 à 5, 7 à 13 et 15 du présent code lui sont applicables.
1564
+
1565
+## Chapitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
1566
+
1567
+### Article 231
1568
+
1569
+Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
1570
+
1571
+### Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
1572
+
1573
+#### Article 232
1574
+
1575
+Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
1576
+
1577
+#### Article 233
1578
+
1579
+Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
1580
+
1581
+#### Article 234
1582
+
1583
+Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement.
1584
+
1585
+#### Article 235
1586
+
1587
+Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
1588
+
1589
+#### Article 236
1590
+
1591
+L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
1592
+
1593
+#### Article 237
1594
+
1595
+Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1596
+
1597
+1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
1598
+
1599
+2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
1600
+
1601
+3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
1602
+
1603
+Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
1604
+
1605
+#### Article 238
1606
+
1607
+Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
1608
+
1609
+### Section 2 : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
1610
+
1611
+#### Article 239
1612
+
1613
+Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
1614
+
1615
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
1616
+
1617
+### Section 3 : Dispositions financières
1618
+
1619
+#### Article 240
1620
+
1621
+Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
1622
+
1623
+Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
1558 1624
 
1559 1625
 #### Article 241
1560 1626
 
1627
+Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
1628
+
1629
+## Chapitre III : Aide sociale
1630
+
1631
+### Article 242
1632
+
1633
+Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code.
1634
+
1635
+L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
1636
+
1637
+Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
1638
+
1639
+### Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
1640
+
1641
+#### Article 243
1642
+
1643
+Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
1644
+
1645
+#### Article 244
1646
+
1647
+La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
1648
+
1649
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1650
+
1651
+Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
1652
+
1653
+Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
1654
+
1655
+#### Article 245
1656
+
1657
+Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
1658
+
1659
+La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
1660
+
1661
+Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
1662
+
1663
+Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
1664
+
1665
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1666
+
1667
+Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
1668
+
1669
+#### Article 246
1670
+
1671
+Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
1672
+
1673
+#### Article 247
1674
+
1675
+Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
1676
+
1677
+Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
1678
+
1679
+#### Article 248
1680
+
1681
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.
1682
+
1683
+### Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale
1684
+
1685
+#### Article 249
1686
+
1687
+Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
1688
+
1689
+La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
1690
+
1691
+#### Article 250
1692
+
1693
+La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
1694
+
1695
+### Section 3 : Dispositions communes
1696
+
1697
+#### Article 251
1698
+
1699
+Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
1700
+
1701
+Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
1702
+
1703
+#### Article 252
1704
+
1705
+La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
1706
+
1707
+Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
1708
+
1709
+#### Article 253
1710
+
1711
+Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
1712
+
1713
+Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
1714
+
1715
+Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
1716
+
1717
+#### Article 254
1718
+
1719
+L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
1720
+
1721
+#### Article 255
1722
+
1723
+Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
1724
+
1725
+"département" par "collectivité territoriale" ;
1726
+
1727
+"président du conseil général" par "représentant du Gouvernement" ;
1728
+
1729
+"représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".
1730
+
1731
+# Titre VIII : Dispositions finales
1732
+
1733
+## Article 256
1734
+
1561 1735
 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).