Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1991 (version a48cfe3)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1990.

1313 1313
## Article 193
1314 1314

                                                                                    
1315 1315
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, 
ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, 
qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements
 ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée,
 est sans effet sur le domicile de secours.
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
   

                    
1319 1319
## Article 194
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
Le domicile de secours se perd :
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social
 ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée
 ;
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus
 *point de départ*
.
1328 1328

                                                                                    
1329 1329
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.
1330 1330

                                                                                    
1331 1331
Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.
   

                    
1487 1487
### Article 218
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
Nul ne peut
Peuvent prendre le titre ou
 occuper un emploi d'assistant 
ou d'assistante dans un
de
 service social 
public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou
les titulaires du diplôme d'Etat français
 d'assistant de service social
, ou tout
.
1490

                                                                                    
1491
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
1492

                                                                                    
1489 1493
1° D'un diplôme, certificat ou
 autre titre 
pouvant prêter à confusion avec le
permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
1494

                                                                                    
1495
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
1496

                                                                                    
1489 1497
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre
 titre
 susvisé, s'il n'est pas muni d'un
, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
1498

                                                                                    
1499
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
1500

                                                                                    
1489 1501
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du
 diplôme d'Etat 
institué par le
français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1502

                                                                                    
1489 1503
Un
 décret 
du 12 janvier 1932.
en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.