Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 20 janvier 1991 (version a48cfe3)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1990.

... ...
@@ -1312,7 +1312,7 @@ A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de
1312 1312
 
1313 1313
 ## Article 193
1314 1314
 
1315
-Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours.
1315
+Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée, est sans effet sur le domicile de secours.
1316 1316
 
1317 1317
 Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
1318 1318
 
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@@ -1320,11 +1320,11 @@ Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant
1320 1320
 
1321 1321
 Le domicile de secours se perd :
1322 1322
 
1323
-1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ;
1323
+1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;
1324 1324
 
1325 1325
 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
1326 1326
 
1327
-Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
1327
+Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus *point de départ*.
1328 1328
 
1329 1329
 A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.
1330 1330
 
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@@ -1486,7 +1486,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide s
1486 1486
 
1487 1487
 ### Article 218
1488 1488
 
1489
-Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932.
1489
+Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
1490
+
1491
+Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
1492
+
1493
+1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
1494
+
1495
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
1496
+
1497
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
1498
+
1499
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
1500
+
1501
+Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1502
+
1503
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
1490 1504
 
1491 1505
 ### Article 219
1492 1506