Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1132,7 +1132,9 @@ En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, h |
1132 | 1132 |
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1133 | 1133 |
#### Article 165 |
1134 | 1134 |
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1135 |
-Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas été passé de convention, lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée déterminée par décret en conseil d'Etat et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement hospitalier public. |
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1135 |
+Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. |
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1136 |
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1137 |
+Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. |
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1136 | 1138 |
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1137 | 1139 |
## Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées |
1138 | 1140 |
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