Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
693 | 573 |
#### Article 93 |
694 | 574 | |
695 | 575 |
Est placé sous la protection de l'autorité publique tout Tout mineur hébergé accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents , jusqu'au quatrième degré , ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : |
576 | ||
695 | 577 |
- par le code de la santé publique ou par celles qui visent des ; |
578 |
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ; |
|
695 | 579 |
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; |
695 | 580 |
- par les dispositions des articles 94 et suivants . |
697 | 582 |
#### Article 94 |
698 | 583 | |
699 | 584 |
La surveillance des mineurs mentionnés à au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. |
585 | ||
699 | 586 |
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. |