Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 11 |
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103 |
Les ressources des unions sont constituées par : |
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1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales. |
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106 | ||
107 |
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente. |
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108 | ||
109 |
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ; |
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111 |
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; |
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113 |
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; |
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115 |
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion. |