Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1038 |
#### Article 100-3 |
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1039 | ||
1040 |
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande. |
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1384 | 1392 |
#### Article 167 |
1385 | 1393 | |
1386 | 1394 |
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. |
1387 | 1395 | |
1388 | 1396 |
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du Code code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. |
1616 | 1624 |
## Article 201 |
1617 | 1625 | |
1618 | 1626 |
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. |
1619 | 1627 | |
1620 | 1628 |
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige. |
1629 | ||
1630 |
La section permanente est également compétente pour connaître des des recours contre les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et contre les décisions prises par le président du conseil général en application du paragraphe I de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |