Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1031,6 +1031,14 @@ Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par |
1031 | 1031 |
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1032 | 1032 |
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
1033 | 1033 |
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1034 |
+## Chapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel |
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1035 |
+ |
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1036 |
+### Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption |
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1037 |
+ |
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1038 |
+#### Article 100-3 |
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1039 |
+ |
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1040 |
+Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande. |
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1041 |
+ |
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1034 | 1042 |
# Titre III : Aide sociale |
1035 | 1043 |
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1036 | 1044 |
## Article 124 |
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@@ -1385,7 +1393,7 @@ Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et |
1385 | 1393 |
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1386 | 1394 |
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. |
1387 | 1395 |
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1388 |
-Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du Code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. |
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1396 |
+Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. |
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1389 | 1397 |
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1390 | 1398 |
#### Article 168 |
1391 | 1399 |
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@@ -1619,6 +1627,8 @@ La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente po |
1619 | 1627 |
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1620 | 1628 |
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige. |
1621 | 1629 |
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1630 |
+La section permanente est également compétente pour connaître des des recours contre les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et contre les décisions prises par le président du conseil général en application du paragraphe I de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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1631 |
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1622 | 1632 |
## Article 202 |
1623 | 1633 |
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1624 | 1634 |
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées. |