Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
319 |
#### Article 44 |
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320 | ||
321 |
Les mesures destinées à prévenir l'avortement comprennent notamment : |
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322 | ||
323 |
1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ; |
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324 | ||
325 |
2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ; |
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326 | ||
327 |
3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ; |
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328 | ||
329 |
4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ; |
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330 | ||
331 |
5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois. |
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1282 |
#### Article 153 |
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1283 | ||
1284 |
L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre. |
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1285 | ||
1286 |
La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille. |
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1287 | ||
1288 |
Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale. |
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1289 | ||
1290 |
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations. |