Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 janvier 1985 (version 1de4fd1)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1984.

... ...
@@ -316,6 +316,20 @@ Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos
316 316
 
317 317
 ### Section 2 : Prévention de l'avortement
318 318
 
319
+#### Article 44
320
+
321
+Les mesures destinées à prévenir l'avortement comprennent notamment :
322
+
323
+1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ;
324
+
325
+2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ;
326
+
327
+3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ;
328
+
329
+4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;
330
+
331
+5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois.
332
+
319 333
 #### Article 44-1
320 334
 
321 335
 Des commissions d'aide à la maternité sont mises en place sur l'ensemble du territoire, notamment auprès des centres médico-sociaux ou des bureaux d'aide sociale des grandes villes. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; elle doivent comprendre des personnes qualifiées dans le domaine social et familial, des volontaires et des représentants d'associations d'aide à la famille et à l'enfance.
... ...
@@ -1265,6 +1279,16 @@ Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matériel
1265 1279
 
1266 1280
 Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.
1267 1281
 
1282
+#### Article 153
1283
+
1284
+L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre.
1285
+
1286
+La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille.
1287
+
1288
+Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale.
1289
+
1290
+Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.
1291
+
1268 1292
 #### Article 154
1269 1293
 
1270 1294
 Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence.