Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1982 (version 4cd176e)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1980.

1216 1216
### Article 146
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire 
:
;
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
c) Contre le légataire.
1225

                                                                                    
1226
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.
1227

                                                                                    
1228
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède le seuil visé à l'alinéa précédent.
1229

                                                                                    
1230
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.