Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 1982 (version 4cd176e)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1980.

... ...
@@ -1217,12 +1217,18 @@ La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participatio
1217 1217
 
1218 1218
 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1219 1219
 
1220
-a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire :
1220
+a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1221 1221
 
1222 1222
 b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1223 1223
 
1224 1224
 c) Contre le légataire.
1225 1225
 
1226
+En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.
1227
+
1228
+Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède le seuil visé à l'alinéa précédent.
1229
+
1230
+L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
1231
+
1226 1232
 ### Article 147
1227 1233
 
1228 1234
 Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal.