Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 18 juillet 1980 (version 6592f47)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1980.

71 71
#### Article 8
72 72

                                                                                    
73 73
L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les 
fédération
fédérations
, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.
74 74

                                                                                    
75 75
Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques.
76

                                                                                    
77
les membres des conseils d'administration doivent être en majorité des pères ou mères de familles ayant au moins trois enfants dont un mineur.
   

                    
161
#### Article 21
162

                        
163
Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.
   

                    
165 159
#### Article 22
166 160

                                                                                    
167 161
La
Une
 carte
 nationale
 de priorité est 
délivrée
attribuée aux mères de famille remplissant l'une des conditions suivantes
 :
168 162

                                                                                    
169 163
a)
 Aux
 mères de famille ayant au moins 
quatre
170

                                                                                    
171 163
trois 
enfants
 vivants
 de moins de seize ans
, ou trois
 ou deux
 enfants
 de moins
 de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes
 ou
,
 reconnus 
ou adoptés 
;
172 164

                                                                                    
173 165
b)
 Aux
 femmes enceintes 
à partir du quatrième mois de la grossesse 
;
174 166

                                                                                    
175 167
c)
 Aux
 mères allaitant leur enfant au sein ;
176 168

                                                                                    
177 169
d)
 Aux
 mères décorées de la médaille de la famille française
 ;
178

                                                                                    
179 169
e) Dans la limite de 5 p. 100 des cartes délivrées dans chaque département, aux personnes ayant charge d'enfants auxquelles le droit à la carte sera exceptionnellement reconnu par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale
.
180 170

                                                                                    
181 171
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille 
aux
au
 lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.
182 172

                                                                                    
183 173
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille.
184

                                                                                    
185 173
 
Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
   

                    
193 181
#### Article 24
194 182

                                                                                    
195 183
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics
,
 et
 aux transports publics
 et aux magasins de commerce
. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
   

                    
213
#### Article 29
214

                        
215
Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément.
216

                        
217
(1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.