Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1194 |
##### Article 169 |
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1195 | ||
1196 |
Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. |
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1197 | ||
1198 |
Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |