Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1959 (version ad0bfa4)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1956.

674
#### Article 93
675

                        
676
Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
   

                    
682
#### Article 97
683

                        
684
Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables.
685

                        
686
Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet.
687

                        
688
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents.
689

                        
690
L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé.
691

                        
692
Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article.
   

                    
694
#### Article 98
695

                        
696
L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire.
   

                    
700
#### Article 100-2
701

                        
702
Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.
   

                    
1066
## Article 198
1067

                        
1068
Les conseils généraux peuvent créer des emplois d'agents départementaux de contrôle. Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet.