Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 janvier 1959 (version ad0bfa4)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1956.

... ...
@@ -671,10 +671,36 @@ Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous
671 671
 
672 672
 ### Section 1 : Protection générale des mineurs
673 673
 
674
+#### Article 93
675
+
676
+Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
677
+
674 678
 #### Article 94
675 679
 
676 680
 La surveillance en est confiée au préfet. Elle s'exerce à la fois sur les conditions morales et matérielles du placement.
677 681
 
682
+#### Article 97
683
+
684
+Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables.
685
+
686
+Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet.
687
+
688
+Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents.
689
+
690
+L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé.
691
+
692
+Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article.
693
+
694
+#### Article 98
695
+
696
+L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire.
697
+
698
+### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
699
+
700
+#### Article 100-2
701
+
702
+Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.
703
+
678 704
 # Titre III : Aide sociale
679 705
 
680 706
 ## Article 124
... ...
@@ -1037,6 +1063,10 @@ Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fix
1037 1063
 
1038 1064
 Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
1039 1065
 
1066
+## Article 198
1067
+
1068
+Les conseils généraux peuvent créer des emplois d'agents départementaux de contrôle. Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet.
1069
+
1040 1070
 ## Article 199
1041 1071
 
1042 1072
 Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.