Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 384c97b)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2022.

... ...
@@ -4677,17 +4677,21 @@ Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts
4677 4677
 
4678 4678
 ###### Article L4122-4
4679 4679
 
4680
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4680
+I.-Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
4681 4681
 
4682
-Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4682
+II.-Un militaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 4122-3, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4683 4683
 
4684
-Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
4684
+III.-Un militaire ne peut faire l'objet d'aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :
4685 4685
 
4686
-Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4686
+1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
4687 4687
 
4688
-En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4688
+2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.
4689 4689
 
4690
-Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
4690
+Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III.
4691
+
4692
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent III, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
4693
+
4694
+IV.-Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
4691 4695
 
4692 4696
 ###### Article L4122-5
4693 4697
 
... ...
@@ -4769,7 +4773,7 @@ Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou par
4769 4773
 
4770 4774
 Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
4771 4775
 
4772
-Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
4776
+Le référent ministériel déontologue et alerte anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
4773 4777
 
4774 4778
 ##### Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
4775 4779
 
... ...
@@ -4945,30 +4949,40 @@ Aucun militaire ne doit subir les faits :
4945 4949
 
4946 4950
 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
4947 4951
 
4948
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
4952
+Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir :
4949 4953
 
4950
-a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
4954
+a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
4951 4955
 
4952
-b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
4956
+b) Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
4953 4957
 
4954
-c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
4958
+c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
4955 4959
 
4956
-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
4960
+Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4957 4961
 
4958 4962
 ####### Article L4123-10-2
4959 4963
 
4960 4964
 Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
4961 4965
 
4962
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
4966
+Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir :
4963 4967
 
4964
-1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;
4968
+a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;
4965 4969
 
4966
-2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
4970
+b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
4967 4971
 
4968
-3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
4972
+c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
4973
+
4974
+Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4969 4975
 
4970 4976
 Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
4971 4977
 
4978
+####### Article L4123-10-3
4979
+
4980
+I.-Le dispositif de signalement prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.
4981
+
4982
+II.-Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III.
4983
+
4984
+Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4985
+
4972 4986
 ####### Article L4123-11
4973 4987
 
4974 4988
 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.