Code de la défense


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Version consolidée au 19 juin 2022 (version d5dddfe)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2022.

14103 14103
###### Article R2331-2
14104 14104

                                                                                    
14105 14105
Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.
14106 14106

                                                                                    
14107 14107
Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.
14108 14108

                                                                                    
14109 14109
Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14110 14110

                                                                                    
14111 14111
Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.
14112 14112

                                                                                    
14113 14113
S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3
-1
 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
   

                    
14503 14503
######## Article R2335-9
14504 14504

                                                                                    
14505 14505
I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :
14506 14506

                                                                                    
14507 14507
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
14508 14508

                                                                                    
14509 14509
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
14510 14510

                                                                                    
14511 14511
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
14512 14512

                                                                                    
14513 14513
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
14514 14514

                                                                                    
14515 14515
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
14516 14516

                                                                                    
14517 14517
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne
 ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
.
14518 14518

                                                                                    
14519 14519
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
14520 14520

                                                                                    
14521 14521
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
   

                    
14523 14523
######## Article R2335-10
14524 14524

                                                                                    
14525 14525
I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense.
 Les modalités de présentation de cette demande sont définies par
14526

                                                                                    
14525 14527
Un
 arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes
. La
 définit les modalités de présentation de cette
 demande
 comporte, le cas échéant,
, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie
 la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
14526 14528

                                                                                    
14527 14529
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
14528 14530

                                                                                    
14529 14531
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
14530 14532

                                                                                    
14531 14533
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14532 14534

                                                                                    
14533 14535
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
14534 14536

                                                                                    
14535 14537
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
14536 14538

                                                                                    
14537 14539
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
   

                    
14623
######## Article R2335-20-1
14624

                        
14625
Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.
   

                    
14625 14631
######## Article R2335-21
14626 14632

                                                                                    
14627 14633
I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure :
14628 14634

                                                                                    
14629 14635
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
14630 14636

                                                                                    
14631 14637
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
14632 14638

                                                                                    
14633 14639
3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
14634 14640

                                                                                    
14635 14641
4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
14636 14642

                                                                                    
14637 14643
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
14638 14644

                                                                                    
14639 14645
6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
14640 14646

                                                                                    
14641 14647
II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
14642 14648

                                                                                    
14643 14649
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises 
situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure
, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par 
celles
ceux
-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
   

                    
14745
######## Article R2335-31-1
14746

                        
14747
Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert mentionnées à l'article R. 2335-31, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.
   

                    
14801 14811
######## Article R2335-37
14802 14812

                                                                                    
14803 14813
Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à
 l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de
 l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
14804 14814

                                                                                    
14805 14815
Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code 
et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure 
est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1
 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure
.
14806 14816

                                                                                    
14807 14817
Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
14808 14818

                                                                                    
14809 14819
Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.
14810 14820

                                                                                    
14811 14821
La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
14812 14822

                                                                                    
14813 14823
A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
14814 14824

                                                                                    
14815 14825
Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14817 14827
######## Article R2335-38
14818 14828

                                                                                    
14819 14829
Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux 
constations
constatations
 mentionnées à l'article L. 2339-1
 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure
.
14820 14830

                                                                                    
14821 14831
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
14822 14832

                                                                                    
14823 14833
La formule du serment est la suivante :
14824 14834

                                                                                    
14825 14835
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
14826 14836

                                                                                    
14827 14837
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
14828 14838

                                                                                    
14829 14839
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
   

                    
14851 14861
######## Article R2335-40
14852 14862

                                                                                    
14853 14863
Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31
-1
 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
14854 14864

                                                                                    
14855 14865
Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
   

                    
14877 14887
######## Article R2335-42
14878 14888

                                                                                    
14879 14889
La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne 
exerçant une activité de représentant en douane et 
titulaire du statut d'opérateur économique agréé 
telle que définie
pour la sécurité et la sûreté tel que défini
 dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
14880 14890

                                                                                    
14881 14891
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du 
ministre de la défense.
chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
   

                    
14883 14893
######## Article R2335-43
14884 14894

                                                                                    
14885 14895
Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
14886 14896

                                                                                    
14887 14897
Si
, dans un délai de 30 jours,
 l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est 
accordée
délivrée
 par le Premier ministre
 et
, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.
14898

                                                                                    
14887 14899
Dans tous les cas, l'autorisation est
 notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
   

                    
14895 14907
######## Article R2335-45
14896 14908

                                                                                    
14897 14909
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée 
par
:
14910

                                                                                    
14911
1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;
14912

                                                                                    
14897 14913
2° Par
 le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
14898 14914

                                                                                    
14899 14915
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
14900 14916

                                                                                    
14901 14917
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14902 14918

                                                                                    
14903 14919
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
   

                    
14921
######## Article R2335-45-1
14922

                        
14923
Sur demande de son titulaire, l'autorisation de transit peut être modifiée par l'autorité qui l'a délivrée, selon les modalités définies aux articles R. 2335-42 et R. 2335-43.
   

                    
14925 14945
###### Article R2337-2
14926 14946

                                                                                    
14927 14947
En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :
14928 14948

                                                                                    
14929 14949
1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
14930 14950

                                                                                    
14931 14951
2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement
.
 ;
14952

                                                                                    
14931 14953
 Les systèmes d'armes et armes
, qu'ils soient
 embarqués
 ou non,
 sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté
 conjoint
 des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
   

                    
17350
###### Article R2391-1
17351

                        
17352
Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.
   

                    
33012 33042
###### Article R6223-1
33013 33043

                                                                                    
33014 33044
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45
-1
, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.
   

                    
33016 33046
###### Article R6223-2
33017 33047

                                                                                    
33018 33048
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
33019 33049

                                                                                    
33020 33050
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33021 33051

                                                                                    
33022 33052
2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33023 33053

                                                                                    
33024 33054
3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33025 33055

                                                                                    
33026 33056
4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33027 33057

                                                                                    
33028 33058
5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33029 33059

                                                                                    
33030 33060
"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
33031 33061

                                                                                    
33032 33062
6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33033 33063

                                                                                    
33034 33064
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;
33035 33065

                                                                                    
33036 33066
8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".
   

                    
33200 33230
###### Article R6243-1
33201 33231

                                                                                    
33202 33232
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45
-1
, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
   

                    
33204 33234
###### Article R6243-2
33205 33235

                                                                                    
33206 33236
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33207 33237

                                                                                    
33208 33238
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33209 33239

                                                                                    
33210 33240
2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33211 33241

                                                                                    
33212 33242
3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33213 33243

                                                                                    
33214 33244
4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33215 33245

                                                                                    
33216 33246
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33217 33247

                                                                                    
33218 33248
"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
33219 33249

                                                                                    
33220 33250
6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33221 33251

                                                                                    
33222 33252
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;
33223 33253

                                                                                    
33224 33254
8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".
   

                    
33276
###### Article R6311-2
33277

                        
33278
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
33360 33394
###### Article R6313-1
33361 33395

                                                                                    
33362 33396
Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45
-1
, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
   

                    
33466 33500
####### Article R6313-20
33467 33501

                                                                                    
33468 33502
Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
33469 33503

                                                                                    
33470 33504
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33471 33505

                                                                                    
33472 33506
2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
33473 33507

                                                                                    
33474 33508
3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;
33475 33509

                                                                                    
33476 33510
4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33477 33511

                                                                                    
33478 33512
5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
33479 33513

                                                                                    
33480 33514
6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne
" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33481 33515

                                                                                    
33482 33516
7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33483 33517

                                                                                    
33484 33518
" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
33485 33519

                                                                                    
33486 33520
8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;
33487 33521

                                                                                    
33488 33522
9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ".