Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14103 | 14103 |
###### Article R2331-2 |
14104 | 14104 | |
14105 | 14105 |
Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense. |
14106 | 14106 | |
14107 | 14107 |
Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur. |
14108 | 14108 | |
14109 | 14109 |
Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. |
14110 | 14110 | |
14111 | 14111 |
Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté. |
14112 | 14112 | |
14113 | 14113 |
S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3 -1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais. |
14503 | 14503 |
######## Article R2335-9 |
14504 | 14504 | |
14505 | 14505 |
I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure : |
14506 | 14506 | |
14507 | 14507 |
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ; |
14508 | 14508 | |
14509 | 14509 |
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ; |
14510 | 14510 | |
14511 | 14511 |
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ; |
14512 | 14512 | |
14513 | 14513 |
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ; |
14514 | 14514 | |
14515 | 14515 |
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ; |
14516 | 14516 | |
14517 | 14517 |
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne . |
14518 | 14518 | |
14519 | 14519 |
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3. |
14520 | 14520 | |
14521 | 14521 |
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I. |
14523 | 14523 |
######## Article R2335-10 |
14524 | 14524 | |
14525 | 14525 |
I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par |
14526 | ||
14525 | 14527 |
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes . La définit les modalités de présentation de cette demande comporte, le cas échéant, , ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7. |
14526 | 14528 | |
14527 | 14529 |
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter. |
14528 | 14530 | |
14529 | 14531 |
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41. |
14530 | 14532 | |
14531 | 14533 |
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
14532 | 14534 | |
14533 | 14535 |
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur. |
14534 | 14536 | |
14535 | 14537 |
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence. |
14536 | 14538 | |
14537 | 14539 |
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale. |
14623 |
######## Article R2335-20-1 |
|
14624 | ||
14625 |
Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article. |
|
14625 | 14631 |
######## Article R2335-21 |
14626 | 14632 | |
14627 | 14633 |
I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure : |
14628 | 14634 | |
14629 | 14635 |
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ; |
14630 | 14636 | |
14631 | 14637 |
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ; |
14632 | 14638 | |
14633 | 14639 |
3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ; |
14634 | 14640 | |
14635 | 14641 |
4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ; |
14636 | 14642 | |
14637 | 14643 |
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ; |
14638 | 14644 | |
14639 | 14645 |
6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne. |
14640 | 14646 | |
14641 | 14647 |
II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10. |
14642 | 14648 | |
14643 | 14649 |
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure , dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles ceux -ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I. |
14745 |
######## Article R2335-31-1 |
|
14746 | ||
14747 |
Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert mentionnées à l'article R. 2335-31, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article. |
|
14801 | 14811 |
######## Article R2335-37 |
14802 | 14812 | |
14803 | 14813 |
Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes. |
14804 | 14814 | |
14805 | 14815 |
Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure . |
14806 | 14816 | |
14807 | 14817 |
Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle. |
14808 | 14818 | |
14809 | 14819 |
Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre. |
14810 | 14820 | |
14811 | 14821 |
La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place. |
14812 | 14822 | |
14813 | 14823 |
A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées. |
14814 | 14824 | |
14815 | 14825 |
Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
14817 | 14827 |
######## Article R2335-38 |
14818 | 14828 | |
14819 | 14829 |
Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure . |
14820 | 14830 | |
14821 | 14831 |
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
14822 | 14832 | |
14823 | 14833 |
La formule du serment est la suivante : |
14824 | 14834 | |
14825 | 14835 |
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” |
14826 | 14836 | |
14827 | 14837 |
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
14828 | 14838 | |
14829 | 14839 |
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations. |
14851 | 14861 |
######## Article R2335-40 |
14852 | 14862 | |
14853 | 14863 |
Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 -1 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18. |
14854 | 14864 | |
14855 | 14865 |
Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39. |
14877 | 14887 |
######## Article R2335-42 |
14878 | 14888 | |
14879 | 14889 |
La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. |
14880 | 14890 | |
14881 | 14891 |
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense. chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. |
14883 | 14893 |
######## Article R2335-43 |
14884 | 14894 | |
14885 | 14895 |
Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. |
14886 | 14896 | |
14887 | 14897 |
Si , dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée délivrée par le Premier ministre et , après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés. |
14898 | ||
14887 | 14899 |
Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. |
14895 | 14907 |
######## Article R2335-45 |
14896 | 14908 | |
14897 | 14909 |
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par : |
14910 | ||
14911 |
1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ; |
|
14912 | ||
14897 | 14913 |
2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4. |
14898 | 14914 | |
14899 | 14915 |
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai. |
14900 | 14916 | |
14901 | 14917 |
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
14902 | 14918 | |
14903 | 14919 |
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. |
14921 |
######## Article R2335-45-1 |
|
14922 | ||
14923 |
Sur demande de son titulaire, l'autorisation de transit peut être modifiée par l'autorité qui l'a délivrée, selon les modalités définies aux articles R. 2335-42 et R. 2335-43. |
|
14925 | 14945 |
###### Article R2337-2 |
14926 | 14946 | |
14927 | 14947 |
En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure : |
14928 | 14948 | |
14929 | 14949 |
1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ; |
14930 | 14950 | |
14931 | 14951 |
2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement . ; |
14952 | ||
14931 | 14953 |
3° Les systèmes d'armes et armes , qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. |
17350 |
###### Article R2391-1 |
|
17351 | ||
17352 |
Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. |
|
33012 | 33042 |
###### Article R6223-1 |
33013 | 33043 | |
33014 | 33044 |
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45 -1 , R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21. |
33016 | 33046 |
###### Article R6223-2 |
33017 | 33047 | |
33018 | 33048 |
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : |
33019 | 33049 | |
33020 | 33050 |
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; |
33021 | 33051 | |
33022 | 33052 |
2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
33023 | 33053 | |
33024 | 33054 |
3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
33025 | 33055 | |
33026 | 33056 |
4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
33027 | 33057 | |
33028 | 33058 |
5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
33029 | 33059 | |
33030 | 33060 |
"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
33031 | 33061 | |
33032 | 33062 |
6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
33033 | 33063 | |
33034 | 33064 |
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; |
33035 | 33065 | |
33036 | 33066 |
8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ". |
33200 | 33230 |
###### Article R6243-1 |
33201 | 33231 | |
33202 | 33232 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45 -1 , R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
33204 | 33234 |
###### Article R6243-2 |
33205 | 33235 | |
33206 | 33236 |
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
33207 | 33237 | |
33208 | 33238 |
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; |
33209 | 33239 | |
33210 | 33240 |
2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
33211 | 33241 | |
33212 | 33242 |
3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
33213 | 33243 | |
33214 | 33244 |
4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ; |
33215 | 33245 | |
33216 | 33246 |
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
33217 | 33247 | |
33218 | 33248 |
"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
33219 | 33249 | |
33220 | 33250 |
6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ; |
33221 | 33251 | |
33222 | 33252 |
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ; |
33223 | 33253 | |
33224 | 33254 |
8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ". |
33276 |
###### Article R6311-2 |
|
33277 | ||
33278 |
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. |
|
33360 | 33394 |
###### Article R6313-1 |
33361 | 33395 | |
33362 | 33396 |
Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45 -1 , R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21. |
33466 | 33500 |
####### Article R6313-20 |
33467 | 33501 | |
33468 | 33502 |
Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
33469 | 33503 | |
33470 | 33504 |
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ; |
33471 | 33505 | |
33472 | 33506 |
2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
33473 | 33507 | |
33474 | 33508 |
3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ; |
33475 | 33509 | |
33476 | 33510 |
4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; |
33477 | 33511 | |
33478 | 33512 |
5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; |
33479 | 33513 | |
33480 | 33514 |
6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; |
33481 | 33515 | |
33482 | 33516 |
7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé : |
33483 | 33517 | |
33484 | 33518 |
" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ; |
33485 | 33519 | |
33486 | 33520 |
8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ; |
33487 | 33521 | |
33488 | 33522 |
9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ". |