Code de la défense


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... ...
@@ -14110,7 +14110,7 @@ Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesu
14110 14110
 
14111 14111
 Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.
14112 14112
 
14113
-S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
14113
+S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
14114 14114
 
14115 14115
 ###### Article R2331-3
14116 14116
 
... ...
@@ -14514,7 +14514,7 @@ I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportatio
14514 14514
 
14515 14515
 5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
14516 14516
 
14517
-6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
14517
+6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
14518 14518
 
14519 14519
 II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
14520 14520
 
... ...
@@ -14522,7 +14522,9 @@ III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination d
14522 14522
 
14523 14523
 ######## Article R2335-10
14524 14524
 
14525
-I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
14525
+I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense.
14526
+
14527
+Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
14526 14528
 
14527 14529
 Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
14528 14530
 
... ...
@@ -14618,6 +14620,10 @@ Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de
14618 14620
 
14619 14621
 L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14620 14622
 
14623
+######## Article R2335-20-1
14624
+
14625
+Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.
14626
+
14621 14627
 ###### Section 2 : Transferts de produits liés à la défenseau sein de l'Union européenne
14622 14628
 
14623 14629
 ####### Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
... ...
@@ -14640,7 +14646,7 @@ I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transf
14640 14646
 
14641 14647
 II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
14642 14648
 
14643
-III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
14649
+III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
14644 14650
 
14645 14651
 ######## Article R2335-22
14646 14652
 
... ...
@@ -14736,6 +14742,10 @@ Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisièm
14736 14742
 
14737 14743
 L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14738 14744
 
14745
+######## Article R2335-31-1
14746
+
14747
+Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert mentionnées à l'article R. 2335-31, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.
14748
+
14739 14749
 ####### Sous-section 3 : Certification
14740 14750
 
14741 14751
 ######## Article R2335-32
... ...
@@ -14800,9 +14810,9 @@ La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de
14800 14810
 
14801 14811
 ######## Article R2335-37
14802 14812
 
14803
-Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
14813
+Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
14804 14814
 
14805
-Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.
14815
+Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.
14806 14816
 
14807 14817
 Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
14808 14818
 
... ...
@@ -14816,7 +14826,7 @@ Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministèr
14816 14826
 
14817 14827
 ######## Article R2335-38
14818 14828
 
14819
-Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
14829
+Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.
14820 14830
 
14821 14831
 Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
14822 14832
 
... ...
@@ -14850,7 +14860,7 @@ Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable
14850 14860
 
14851 14861
 ######## Article R2335-40
14852 14862
 
14853
-Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
14863
+Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31-1 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
14854 14864
 
14855 14865
 Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
14856 14866
 
... ...
@@ -14876,15 +14886,17 @@ Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée
14876 14886
 
14877 14887
 ######## Article R2335-42
14878 14888
 
14879
-La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
14889
+La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
14880 14890
 
14881
-La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
14891
+La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
14882 14892
 
14883 14893
 ######## Article R2335-43
14884 14894
 
14885 14895
 Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
14886 14896
 
14887
-Si l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
14897
+Si, dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.
14898
+
14899
+Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
14888 14900
 
14889 14901
 ######## Article D2335-44
14890 14902
 
... ...
@@ -14894,7 +14906,11 @@ La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale
14894 14906
 
14895 14907
 ######## Article R2335-45
14896 14908
 
14897
-L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
14909
+L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée :
14910
+
14911
+1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;
14912
+
14913
+2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
14898 14914
 
14899 14915
 En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
14900 14916
 
... ...
@@ -14902,6 +14918,10 @@ La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut
14902 14918
 
14903 14919
 La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
14904 14920
 
14921
+######## Article R2335-45-1
14922
+
14923
+Sur demande de son titulaire, l'autorisation de transit peut être modifiée par l'autorité qui l'a délivrée, selon les modalités définies aux articles R. 2335-42 et R. 2335-43.
14924
+
14905 14925
 ###### Section 3 : Information du Parlement
14906 14926
 
14907 14927
 ####### Article D2335-46
... ...
@@ -14928,7 +14948,9 @@ En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, pa
14928 14948
 
14929 14949
 1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
14930 14950
 
14931
-2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
14951
+2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement ;
14952
+
14953
+3° Les systèmes d'armes et armes, qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
14932 14954
 
14933 14955
 ###### Article R2337-3
14934 14956
 
... ...
@@ -17321,6 +17343,14 @@ Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
17321 17343
 
17322 17344
 Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
17323 17345
 
17346
+#### TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
17347
+
17348
+##### Chapitre unique
17349
+
17350
+###### Article R2391-1
17351
+
17352
+Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.
17353
+
17324 17354
 ## PARTIE 3 : LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
17325 17355
 
17326 17356
 ### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
... ...
@@ -33011,7 +33041,7 @@ L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.
33011 33041
 
33012 33042
 ###### Article R6223-1
33013 33043
 
33014
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.
33044
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.
33015 33045
 
33016 33046
 ###### Article R6223-2
33017 33047
 
... ...
@@ -33019,11 +33049,11 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
33019 33049
 
33020 33050
 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33021 33051
 
33022
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33052
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33023 33053
 
33024 33054
 3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33025 33055
 
33026
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33056
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33027 33057
 
33028 33058
 5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33029 33059
 
... ...
@@ -33199,7 +33229,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
33199 33229
 
33200 33230
 ###### Article R6243-1
33201 33231
 
33202
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33232
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33203 33233
 
33204 33234
 ###### Article R6243-2
33205 33235
 
... ...
@@ -33207,11 +33237,11 @@ Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33207 33237
 
33208 33238
 1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
33209 33239
 
33210
-2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33240
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33211 33241
 
33212 33242
 3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;
33213 33243
 
33214
-4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33244
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;
33215 33245
 
33216 33246
 5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33217 33247
 
... ...
@@ -33243,6 +33273,10 @@ Les articles R. 6313-2 à R. 6313-11 relatifs aux réquisitions des biens et des
33243 33273
 
33244 33274
 En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
33245 33275
 
33276
+###### Article R6311-2
33277
+
33278
+Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
33279
+
33246 33280
 ##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
33247 33281
 
33248 33282
 ###### Article D6312-1
... ...
@@ -33359,7 +33393,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
33359 33393
 
33360 33394
 ###### Article R6313-1
33361 33395
 
33362
-Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33396
+Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.
33363 33397
 
33364 33398
 ###### Section 1 : Réquisition de biens et de services
33365 33399
 
... ...
@@ -33473,11 +33507,11 @@ Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
33473 33507
 
33474 33508
 3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;
33475 33509
 
33476
-4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33510
+4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33477 33511
 
33478 33512
 5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
33479 33513
 
33480
-6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33514
+6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
33481 33515
 
33482 33516
 7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
33483 33517